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07/09/2010 | FRANCE | N°10BX00545

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 septembre 2010, 10BX00545


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2010, présentée pour M. Brice A, demeurant ..., par Me Landete ;

M. Brice A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702992 du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 19 septembre 2006 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé l'attribution de la carte de résident et de la décision en date du 12 décembre 2006 de cette même autorité rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de

pouvoir lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser à titre d'indemnis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2010, présentée pour M. Brice A, demeurant ..., par Me Landete ;

M. Brice A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702992 du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 19 septembre 2006 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé l'attribution de la carte de résident et de la décision en date du 12 décembre 2006 de cette même autorité rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser à titre d'indemnisation la somme de 3 000 euros augmentée des intérêts au taux légal ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 :

- le rapport de M. Valeins, président assesseur,

- les observations de Me Landete pour M. A,

- et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date des décisions attaquées : Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention résident de longue durée-CE s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées, M. A était élève dans un centre de formation des apprentis pour la préparation d'un baccalauréat professionnel et bénéficiait d'un contrat d'apprentissage qui expirait le 31 août 2008 ; qu'en qualité d'apprenti il percevait la somme mensuelle de 646,11 euros ; qu'ainsi, l'intéressé ne justifiait pas d'une insertion professionnelle et de moyens d'existence suffisants pour se voir délivrer la carte de résident demandée au titre des dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : La carte de résident peut être accordée : (...) / 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ; que M. A fait valoir sans l'établir qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté ;

Considérant que l'intéressé ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce qu'il a obtenu, postérieurement aux décisions contestées, par décret du 25 juin 2008, la nationalité française ;

Considérant que les décisions attaquées n'étant pas entachées d'illégalité, elles ne sont pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait apporté à l'intéressé une réponse à sa demande de carte de séjour dans un délai excessif susceptible de lui causer un préjudice ; que ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Gironde en date des 19 septembre et 12 décembre 2006 et à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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10BX00545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00545
Date de la décision : 07/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-09-07;10bx00545 ?
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