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07/09/2010 | FRANCE | N°10BX00605

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 septembre 2010, 10BX00605


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 3 mars 2010 confirmée par la production de l'original le 8 mars 2010 sous le n° 10BX00605 présentée pour Mme Florence X, demeurant ... par Me Fellonneau, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701688 en date du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 2007 par laquelle La Poste a prononcé à son encontre la sanction de la mise à la retraite d'office ;

2°) d'annuler la

dite décision en date du 25 septembre 2007 prononçant la sanction disciplinaire de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 3 mars 2010 confirmée par la production de l'original le 8 mars 2010 sous le n° 10BX00605 présentée pour Mme Florence X, demeurant ... par Me Fellonneau, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701688 en date du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 2007 par laquelle La Poste a prononcé à son encontre la sanction de la mise à la retraite d'office ;

2°) d'annuler ladite décision en date du 25 septembre 2007 prononçant la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office ;

3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-14 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 :

- le rapport de M. Cristille, premier conseiller,

- les observations de Me Fellonneau pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par une décision en date du 25 septembre 2007, le président du conseil d'administration de La Poste a prononcé à l'encontre de Mme Florence X, cadre de second niveau, la sanction de mise à la retraite d'office au motif que celle-ci avait mis à profit les fonctions qu'elle occupait à l'agence d'Aureilhan (Hautes-Pyrénées) pour détourner 400 euros dans la caisse du bureau et pour détourner des fonds à deux reprises en 2006 pour un montant de 1 050 euros par utilisation du compte technique de décaissement aux seules fins de s'octroyer des avances de trésorerie ; que Mme X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 19 novembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X, alors chef de l'établissement d'Aureilhan, a prélevé à des fins personnelles la somme de 400 euros sur la caisse du bureau de poste et s'est octroyée la somme de 1 050 euros par utilisation du compte technique de décaissement, faits qui ont été retenus par son employeur pour la sanctionner ; que ce faisant, Mme X a utilisé à des fins étrangères à celles prévues les fonds qui avaient été remis à La Poste et au lieu de servir sa mission s'est appropriée grâce aux facilités que lui donnait sa position, des biens qui lui avaient été confiés à raison de ses fonctions ; que par suite et alors même que les prélèvements litigieux ont été effectués sans artifices comptables et ont été enregistrés en comptabilité, qu'il s'agit d'avances provisoires de trésorerie, les sommes soustraites ayant été rapidement restituées et que de telles pratiques auraient été tolérées à d'autres moments et dans d'autres établissements ce qui n'est d'ailleurs pas démontré par la requérante, La Poste qui était en droit d'attendre de Mme X en raison de son rang dans la hiérarchie, une parfaite exemplarité a pu légalement qualifier les faits susmentionnés qui sont contraires aux obligations déontologiques de loyauté au service, de fautifs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée : toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à Mme X ne se sont pas produits dans des conditions de nature à porter une atteinte à la considération de La Poste dans le public ; que, par ailleurs, cet agent dont le parcours professionnel était jusque-là exempt de tout reproche et dont la manière de servir a constamment fait l'objet d'appréciations favorables de sa hiérarchie, connaissait sur le plan personnel des difficultés liées à une situation de surendettement provoquée par une pathologie d'addiction aux jeux de casinos médicalement constatée ; qu'il ressort également des pièces du dossier que Mme X s'est engagée à partir de décembre 2006 dans une démarche thérapeutique et a été interdite, à sa demande, d'accès aux salles de jeux sur le territoire national par décision du ministre de l'Intérieur en date du 12 janvier 2007 ; qu'il suit de là et alors même que l'état de santé de l'intéressée dans la période où les faits se sont déroulés n'était pas de nature à faire obstacle à ce qu'elle soit regardée comme responsable de ses actes, qu'en prononçant à l'encontre de Mme X la sanction de mise à la retraite d'office, le président du conseil d'administration de La Poste a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 2007 par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a prononcé à son encontre la sanction de la mise à la retraite d'office et à demander l'annulation de cette décision qui est entachée d'illégalité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau n° 0701688 en date du 19 novembre 2009 et la décision du 25 septembre 2007 du président du conseil d'administration de La Poste infligeant à Mme X la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office sont annulés.

Article 2 : La Poste versera à M. X une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de La Poste présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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10BX00605


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : FELLONNEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/09/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00605
Numéro NOR : CETATEXT000022931432 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-09-07;10bx00605 ?
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