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13/09/2010 | FRANCE | N°09BX01153

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 13 septembre 2010, 09BX01153


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour la SOCIETE SERDA AUTOMATION, dont le siège social est 29 avenue Michel Crépeau à La Rochelle (17000) ;

La SOCIETE SERDA AUTOMATION demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 mars 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ;

2°) de lui accorder la décharge desdites imposit

ions en tant qu'elles procèdent de la réintégration dans son bénéfice imposable d'une so...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour la SOCIETE SERDA AUTOMATION, dont le siège social est 29 avenue Michel Crépeau à La Rochelle (17000) ;

La SOCIETE SERDA AUTOMATION demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 mars 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ;

2°) de lui accorder la décharge desdites impositions en tant qu'elles procèdent de la réintégration dans son bénéfice imposable d'une somme de 186 483 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE SERDA AUTOMATION a vendu le 16 novembre 2004 à la SCI 4 PN le lot immobilier n° 54 situé dans la résidence Etoile marine à La Rochelle pour un prix de 617 781 euros hors taxes ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration, estimant que ce bien avait été vendu pour un prix inférieur à sa valeur vénale réelle qu'elle a évaluée à 804 264 euros hors taxes, a rehaussé le bénéfice imposable de la SOCIETE SERDA AUTOMATION de l'exercice clos en 2004 à hauteur de la différence entre lesdites sommes, soit 186 483 euros ; que la société, qui a été en conséquence assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution audit impôt au titre dudit exercice, fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 mars 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exclusion de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les cessions de biens consenties par une entreprise au profit d'un tiers à un prix inférieur à leur valeur vénale ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'établir l'existence d'un acte anormal de gestion en démontrant que la vente a été effectuée à un prix délibérément minoré sans contreparties, elle peut alors substituer la valeur vénale réelle de l'immeuble au prix de cession pour déterminer le montant du profit réalisé par le cédant ;

Considérant que, pour établir la minoration du prix de vente du bien dont il s'agit, l'administration se fonde sur les prix constatés à l'occasion de cinq cessions de locaux à usage professionnel et de cinq cessions d'appartements intervenues entre le 30 octobre 2002 et le 18 février 2004 et ayant toutes porté sur des lots situés, comme le lot litigieux, dans la Résidence Etoile Marine à La Rochelle ; que ces éléments de comparaison font ressortir des prix moyens au mètre carré pour les locaux professionnels et pour les appartements que l'administration a appliqués aux superficies du lot litigieux en fonction de leur affectation et qui l'ont conduite à estimer la valeur vénale réelle de ce dernier à 804 264 euros hors taxes ;

Considérant qu'il résulte des mentions mêmes de l'acte de cession du 16 novembre 2004 que le lot litigieux est composé d'un local à usage commercial d'une superficie de 230 m² et d'un local à usage d'habitation d'une superficie de 200 m², le vendeur déclarant que le mesurage a été effectué par ses soins ; que si l'acte par lequel la SOCIETE SERDA AUTOMATION avait acquis en 2002 ce lot mentionnait une superficie totale de 302,88 m², cette différence, qui provient, selon les explications de la société, de ce que des fractions de hall ont été rattachées au lot n° 54, n'est de nature à remettre en cause ni l'exactitude de la superficie totale du lot à la date de la cession litigieuse telle qu'elle est indiquée dans l'acte du 16 novembre 2004, ni la répartition de cette superficie entre les deux types d'usage ; que le fait que ce lot n° 54 soit composé pour partie de locaux professionnels et pour partie de locaux à usage d'habitation et qu'il soit doté de vastes espaces de circulation après incorporation de fractions de parties communes ne le rend pas impropre à des comparaisons ;

Considérant que, si la SOCIETE AUTOMATION soutient que la comparaison à laquelle s'est livrée l'administration est dépourvue de pertinence en raison de ce que la vente litigieuse a porté sur un bien livré brut de béton et de ce que tous les aménagements ont dû être réalisés par la SCI 4 PN, les factures qu'elle produit à cet effet sont, comme le relève à juste titre l'administration, soit antérieures à la vente du 16 novembre 2004, soit dépourvues d'indications permettant de les rattacher à l'immeuble dont il s'agit, soit encore relatives à des équipements mobiliers sans incidence sur la valeur vénale de l'immeuble ;

Considérant que les cessions retenues par le service à titre de comparaison ont été constatées dans une période proche de celle de la vente en litige et dans la résidence même où se situe le lot litigieux ; que le fait qu'elles n'aient pas porté sur des lots comportant, comme le lot litigieux, des locaux à usage mixte ne leur ôte pas leur pertinence ; qu'elles ont ainsi pu valablement être utilisées comme termes de comparaison en vue de démontrer que ce lot avait été vendu pour un prix inférieur à sa valeur vénale réelle ; que, toutefois, la SOCIETE SERDA AUTOMATION est fondée à relever que les cinq cessions d'appartements retenues par le service à titre de comparaison portaient sur des appartements d'une superficie comprise entre 75 et 100 m² alors que l'appartement compris dans le lot litigieux était d'une superficie de 200 m², de sorte que le prix moyen au m² appliqué par le service pour évaluer la valeur réelle du local à usage d'habitation compris dans le lot n° 54 est, dans cette mesure, excessif ; qu'il y a lieu de pratiquer une réfaction de 10 % sur la partie de la valeur vénale retenue par le service correspondant à l'appartement ; qu'il en résulte que la valeur vénale réelle de l'ensemble du lot n° 54 à la date du 16 novembre 2004 s'établit à 755 952 euros hors taxes au lieu de 804 264 euros retenus par le service, de sorte que la différence entre la valeur vénale réelle hors taxes et le prix de cession hors taxes, soit 617 781 euros, doit être réduite de 48 312 euros pour être ramenée à 138 171 euros ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande de la société tendant à ce que la valeur vénale soit réduite des frais de commercialisation qui n'ont pas été engagés ; que le capital social de la société cessionnaire était détenu par M. Yves X et son épouse qui étaient eux-mêmes détenteurs de 83 % du capital de la société cédante, de sorte qu'il existait, contrairement à ce que soutient la société requérante, une communauté d'intérêts entre ces deux sociétés, quand bien même 11 % du capital de la SOCIETE SERDA AUTOMATION était détenu par un fonds d'investissement ; qu'enfin, il n'est nullement allégué par la société requérante que l'écart de prix serait justifié par des contreparties offertes par la SCI 4 PN ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SERDA AUTOMATION est seulement fondée à demander la réduction à hauteur de 48 312 euros de la base d'imposition des impositions litigieuses, la décharge à due concurrence de ces impositions, et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

Considérant qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE SERDA AUTOMATION d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé décharge à la SOCIETE SERDA AUTOMATION des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution audit impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004 dans la mesure procédant d'une réduction de la base d'imposition à hauteur de 48 312 euros, soit une base d'imposition ramenée à 138 171 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 mars 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la SOCIETE SERDA AUTOMATION au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 09BX01153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01153
Date de la décision : 13/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SIZAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-09-13;09bx01153 ?
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