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13/09/2010 | FRANCE | N°09BX02973

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 13 septembre 2010, 09BX02973


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 22 décembre et en original le 29 décembre 2009, présentée pour M. Jean-François X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 29 octobre 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de l'Aveyron refusant implicitement de donner suite à sa demande du 13 janvier 2009 à fin d'abrogation du plan de prévention des risques (PPR) mouvements de terrain de la commune de

Mostuéjouls approuvé par arrêté préfectoral du 24 juillet 2007 en tant qu'il cl...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 22 décembre et en original le 29 décembre 2009, présentée pour M. Jean-François X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 29 octobre 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de l'Aveyron refusant implicitement de donner suite à sa demande du 13 janvier 2009 à fin d'abrogation du plan de prévention des risques (PPR) mouvements de terrain de la commune de Mostuéjouls approuvé par arrêté préfectoral du 24 juillet 2007 en tant qu'il classe partiellement en zone rouge les parcelles cadastrées E 1126 et E 1129 lui appartenant, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de modifier ce plan afin que les parties de ces parcelles classées en zone rouge soient classées en zone bleue ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet précitée ;

3°) de faire droit à sa demande d'injonction ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X possède, sur le territoire de la commune de Mostuéjouls, deux parcelles cadastrées E 1126 et E 1129 qui ont été classées, pour leur partie située en hauteur, en zone rouge, dans laquelle sont interdites les constructions, du plan de prévention des risques (PPR) mouvements de terrain de la commune approuvé par arrêté préfectoral du 24 juillet 2007 ; que M. X a demandé au préfet de l'Aveyron, par lettre du 13 janvier 2009, d'abroger ledit plan en tant qu'il classe partiellement lesdites parcelles en zone rouge ; qu'à la suite du rejet implicite de cette demande, il a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation de ce rejet et à ce qu'il soit enjoint au préfet de modifier le plan de prévention afin que ses parcelles soient intégralement classées en zone bleue, où les constructions peuvent être autorisées sous réserve de la prise en compte de contraintes ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté cette demande en se fondant sur les 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ;

Considérant que, pour rejeter, sur le fondement de ces dispositions, la demande de M. X, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a relevé que cette demande était manifestement irrecevable dès lors qu'elle ne comportait l'exposé d'aucun moyen assorti de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien et qu'elle n'avait été suivie dans le délai de recours contentieux d'aucun production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, il ressort de l'examen de ladite demande qu'elle était assortie de l'exposé de deux moyens tendant à contester la légalité du plan, tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que de la production de documents propres à étayer le moyen tiré de l'erreur manifeste entachant le classement des parcelles litigieuses ; que, dès lors, en rejetant cette demande comme manifestement irrecevable, le premier juge a fait une application erronée des dispositions précitées du code de justice administrative ; que M. X est fondé à soutenir que cette ordonnance est irrégulière et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant que si le plan de prévention contesté a pu, contrairement à ce que soutient M. X, légalement classer en zone rouge les terrains affectés d'un aléa de niveau moyen, il ressort en revanche des pièces du dossier, notamment de l'étude de faisabilité géotechnique que M. X a fait réaliser en février 2008 par un bureau d'études spécialisé de Millau, que les risques de glissement de terrain et de chutes de pierres sur la partie haute, seule classée en zone rouge, des parcelles cadastrées E 1126 et E 1129 apparaissent faibles, en raison de la distance séparant ces parcelles des falaises rocheuses et de la morphologie du terrain, qui comporte deux couloirs conduisant les blocs à l'écart desdites parcelles ; que, dans un avis émis le 12 mars 2009 à l'intention de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture, l'unité technique géotechnique, environnement, risques naturels, mécaniques des sols et des roches relevant du laboratoire régional des Ponts-et-Chaussées de Toulouse relève notamment, après une nouvelle visite sur le terrain effectuée en mars 2009 et un examen de l'étude géotechnique réalisée à la demande de M. X, que l'épaisseur des terrains sur les parcelles en litige est moins importante que celle estimée lors de l'étude du plan et qu'il n'existe pas d'écoulements d'eaux souterrains au droit de ces parcelles, de sorte qu'il est possible de déclasser le niveau d'aléa, qualifié de moyen dans le plan approuvé, pour retenir un niveau d'aléa faible ; que, compte tenu de ces éléments, doit être accueilli le moyen tiré de ce que le classement en zone rouge de la partie haute des parcelles litigieuses est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où ces parcelles, même dans leur partie haute, ne relèvent pas d'un niveau d'aléa moyen justifiant un classement en zone rouge mais d'un niveau d'aléa faible justifiant un classement en zone bleue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du refus du préfet de l'Aveyron d'abroger le plan de prévention des risques mouvements de terrain de la commune de Mostuéjouls approuvé par arrêté préfectoral du 24 juillet 2007 en tant que ce plan classe en zone rouge la partie haute des parcelles cadastrées E 1126 et E 1129 appartenant au requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que M. X demande qu'il soit enjoint au préfet de l'Aveyron de modifier le plan de prévention des risques mouvements de terrain de la commune de Mostuéjouls afin que ses parcelles soient intégralement classées en zone bleue de ce plan ; que, compte tenu des motifs sur lesquels repose l'annulation partielle, prononcée ci-dessus, dudit plan, et de ce que ce dernier classe en zone bleue les terrains relevant, telles lesdites parcelles, d'un aléa faible, il y a lieu, conformément aux dispositions précitées, de faire droit aux conclusions du requérant ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 octobre 2009 est annulée.

Article 2 : Est annulée la décision par laquelle le préfet de l'Aveyron a implicitement rejeté la demande de M. X tendant à l'abrogation du plan de prévention des risques mouvements de terrain de la commune de Mostuéjouls, en tant qu'il classe partiellement les parcelles cadastrées E 1126 et E 1129 en zone rouge.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Aveyron de procéder au classement de l'intégralité des parcelles cadastrées E 1126 et E 1129 en zone bleue du plan de prévention des risques mouvements de terrain de la commune de Mostuéjouls.

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No 09BX02973


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MAILLOT AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/09/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02973
Numéro NOR : CETATEXT000022876886 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-09-13;09bx02973 ?
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