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13/09/2010 | FRANCE | N°10BX00073

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 13 septembre 2010, 10BX00073


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2010, présentée pour Mme Lussine X épouse Y, demeurant ... ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2009 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la

Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situa...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2010, présentée pour Mme Lussine X épouse Y, demeurant ... ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2009 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme X épouse Y, de nationalité arménienne, est entrée irrégulièrement en France, de même que son époux, le 28 novembre 2005 ; qu'elle a sollicité, le 5 janvier 2006, un titre de séjour en qualité de réfugiée ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par des décisions en date des 11 octobre 2006 et 29 novembre 2007, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 12 septembre 2007 et 1er avril 2009 ; qu'elle a sollicité un titre de séjour le 26 mai 2009 ; que, par deux arrêtés distincts en date du 21 août 2009, le préfet de la Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Y ainsi qu'à son époux, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits ; que Mme Y fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2009 la concernant ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...). ;

Considérant que la requérante fait valoir que le centre de sa vie familiale et personnelle est désormais en France où elle vit depuis janvier 2006 avec son époux et leurs trois enfants, qu'une reconstitution de la cellule familiale en Arménie est impossible en raison des menaces faites à son époux du fait de son engagement politique et du déracinement que cela entraînerait pour leurs trois enfants, que ni elle-même ni son époux n'ont désormais d'attache dans leur pays d'origine, qu'ils sont bien intégrés en France où son époux a toujours travaillé ; que, cependant, l'époux de la requérante, dont un arrêt de la cour de ce jour rejette le recours formé contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, est en situation irrégulière ; que Mme Y ne démontre pas qu'elle-même et son époux sont dépourvus d'attaches en Arménie, pays qu'ils ont quitté respectivement à l'âge de 26 et 29 ans ; qu'aucun document ne vient étayer le fait qu'ils auraient quitté ce pays en raison de menaces liées à l'engagement politique de son époux, engagement qui n'est d'ailleurs pas plus démontré ; que si les deux enfants aînés du couple sont scolarisés, ils ne sont qu'en classes de CE 2 et CE 1 et sont d'ailleurs nés en Arménie ; que leur dernier enfant n'est âgé que de deux ans ; que rien ne s'oppose, en définitive, à ce que Mme Y puisse mener en Arménie une vie familiale normale avec ses trois enfants et son époux ; que, par suite, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Vienne n'a pas non plus commis d'erreur dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si le préfet s'était fondé sur le seul motif tiré de ce que le refus de séjour ne portait pas atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressée, il aurait pris la même décision ; que, par suite, le fait que l'arrêté mentionne que l'intéressée ne remplit pas la condition posée par l'article L. 311-7 du même code est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que le préfet de la Vienne n'a pas non plus commis d'erreur dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la requérante soutient qu'il serait particulièrement préjudiciable pour ses deux aînés, qui sont scolarisés en France, de devoir quitter l'école en plein milieu d'année scolaire alors même qu'ils sont en plein apprentissage des bases de français et de mathématiques, que ses enfants n'ont jamais connu l'école en Arménie ou même, s'agissant du dernier, qu'il n'a jamais connu que la France et que l'obligation de quitter le territoire engendrerait pour eux un changement radical et très déstabilisant ; que cependant, il ressort des pièces du dossier, comme cela a déjà été dit, que Samuel, né en 2000, et Garéguine, né en 2001, ne sont qu'au début de leur scolarité ; qu'ils sont tous deux nés en Arménie ; que si Ervin est né en 2007 en France, il est trop jeune pour être déjà scolarisé ; que rien ne s'oppose à ce que ces enfants puissent poursuivre ou débuter leur scolarité dans le pays d'origine de leurs parents, lesquels ont continué à parler arménien dans la vie quotidienne de la famille ; que rien ne s'oppose à ce qu'ils puissent bénéficier d'une vie familiale normale auprès de leurs deux parents en Arménie ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme Y ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme Y la somme que celle-ci réclame au titre desdits articles ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

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No 10BX00073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00073
Date de la décision : 13/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MATRAT-SALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-09-13;10bx00073 ?
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