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16/09/2010 | FRANCE | N°10BX00001

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 septembre 2010, 10BX00001


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 2010 sous le n° 10BX00001, présentée pour M. Mamour X demeurant ..., par Me Soulas, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0903781 du 24 novembre 2009 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourr

a être renvoyé ;

- d'annuler l'arrêté litigieux ;

- d'enjoindre au préfet...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 2010 sous le n° 10BX00001, présentée pour M. Mamour X demeurant ..., par Me Soulas, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0903781 du 24 novembre 2009 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

- d'annuler l'arrêté litigieux ;

- d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de condamner l'Etat à payer à son conseil une somme de 2.000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 et le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002, portant publication de ladite convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que M. X n'a pas justifié avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Bordeaux ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

S'agissant du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté de refus de séjour vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il précise les éléments relatifs à la situation personnelle de M. X, notamment le déroulement de ses études universitaires, le fait qu'il a également sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade et qu'il ne nécessite pas de prise en charge médicale particulière, son entrée récente en France, la circonstance qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; que le préfet de la Haute-Garonne a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. ; que l'article 13 de la même convention stipule que : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ;

Considérant qu'il ressort des stipulations précitées de l'article 13 de la convention franco-sénégalaise que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cet accord ; que par suite, l'arrêté litigieux du 29 juin 2009 ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral attaqué trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, en premier lieu, qu'en l'absence de justification par M. X de la poursuite de ses études, le préfet pouvait décider de refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article 9 précité, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a validé entre les années 2001 et 2005 sa licence d'électronique électrotechnique automatique ; qu'il a ensuite subi deux échecs successifs au master 1 mention électronique électrotechnique automatique ; qu'il a changé d'orientation pour l'année universitaire 2007-2008 et s'est inscrit en Master 1 Sygelec génie électrique mais n'a pas validé cette année ; qu'à la date à laquelle il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 20 novembre 2008, il n'avait pas obtenu de diplôme ni validé d'année universitaire depuis 2005 ; que si le requérant soutient que ces échecs sont imputables à sa santé défaillante et fait valoir que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu qu'il était invalide à 80 % en avril 2007, il n'établit cependant pas avoir subi une évolution de son état de santé depuis 2005 de nature à justifier l'absence de progression dans ses études ; que, par suite c'est à juste titre que le tribunal administratif, a considéré que le préfet pouvait légalement refuser de renouveler le titre de séjour mention étudiant de M. X ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est célibataire sans charge de famille en France ; qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; que, dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; que M. X soutient que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions précitées dès lors que son état de santé nécessite un suivi médical pour prévenir toute complication ; que M. X n'apporte pas plus en appel que devant le tribunal, par la production d'un certificat médical du 20 mars 2006, d'élément de nature à établir que, contrairement à l'avis émis par le médecin-inspecteur de santé publique, son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale particulière et des examens médicaux autres qu'un suivi régulier dont il n'établit pas qu'il ne pourrait être réalisé dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° ni commis une erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, applicable en l'espèce, dispose que : I - L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; que par suite, M. X ne peut utilement soutenir que la décision préfectorale l'obligeant à quitter le territoire français ne serait pas motivée ;

Considérant qu'il ressort de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision du 29 juin 2009 portant obligation pour M. X de quitter le territoire français ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'est pas établie ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Considérant en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation familiale et personnelle de M. X, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ( ...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle est fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à la suite d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français n'est pas établie ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être renvoyé par voie de conséquence de l'illégalité desdites décisions ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. X n'établit pas que le Sénégal ne disposerait pas de l'équipement pour assurer le suivi médical requis par son état de santé ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 juin 2009, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. X n'est pas admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX00001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00001
Date de la décision : 16/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SOULAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-09-16;10bx00001 ?
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