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16/09/2010 | FRANCE | N°10BX00264

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 septembre 2010, 10BX00264


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 2010 sous le n° 10BX00264, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-SEVER par la S.C.P. d'avocats Noury-Labede ;

La COMMUNE DE SAINT-SEVER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701137 en date du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser la somme de 5.959,60 euros à M. Roger X en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des troubles occasionnés par la proximité de la route départementale n° 352 ;

2°) de rejeter la demande présentée pa

r M. X devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme ...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 2010 sous le n° 10BX00264, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-SEVER par la S.C.P. d'avocats Noury-Labede ;

La COMMUNE DE SAINT-SEVER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701137 en date du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser la somme de 5.959,60 euros à M. Roger X en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des troubles occasionnés par la proximité de la route départementale n° 352 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 2010 sous le n° 10BX00302, présentée pour M. Roger X demeurant ..., par Me Duvignac, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0701137 en date du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a condamné la commune de Saint-Sever à lui verser seulement la somme de 5.959,60 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des troubles occasionnés par la proximité de la route départementale n° 352 ;

2°) de condamner la commune de Saint-Sever à lui payer la somme totale de 139.798,02 euros en réparation de ses préjudices ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sever le versement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-SEVER et de M. X sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. X a recherché la responsabilité de la COMMUNE DE SAINT-SEVER du fait des préjudices qu'il soutient avoir subis à raison des troubles occasionnés par le trafic routier de la route départementale n° 352 qui longe sa maison d'habitation ; que, par jugement en date du 1er décembre 2009, le Tribunal administratif de Pau, faisant partiellement droit aux conclusions de M. X, a condamné la COMMUNE DE SAINT-SEVER à payer à ce dernier la somme de 5.959,60 euros en réparation de ses préjudices matériels et de jouissance ; que, par deux requêtes, la COMMUNE DE SAINT-SEVER et M. X font appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant que M. X, en qualité de riverain de la route départementale n° 352 soutient que la proximité de celle-ci provoque un préjudice excédant celui qui doit normalement être supporté, dans l'intérêt général, au voisinage d'un tel ouvrage public ; que cependant le département des Landes, maître d'ouvrage de cette route, peut seul voir sa responsabilité recherchée du fait des préjudices résultant de l'existence ou du fonctionnement dudit ouvrage ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X présentées sur ce fondement contre la commune de Saint-Sever sont mal dirigées et doivent être rejetées ;

Sur la responsabilité pour faute :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire exerce la police de la circulation sur (...) les routes départementales (...) à l'intérieur des agglomérations, (...) ;

Considérant que pour engager la responsabilité de la COMMUNE DE SAINT-SEVER à l'égard de M. X, les premiers juges ont estimé que la COMMUNE DE SAINT-SEVER avait commis une faute à raison de la carence de son maire dans l'usage de ses pouvoirs de police de la circulation dont l'objet aurait été de limiter le tonnage des véhicules autorisés à circuler sur la route départementale n° 352 ;

Considérant, toutefois, que les troubles matériels et les troubles de jouissance résultant de l'effet exercé sur les maisons d'habitation situées au bord de la route départementale par les vibrations causées par la circulation de nombreux camions ainsi que le bruit émis par ces véhicules ne justifiaient pas, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à leur effet limité, que le maire fasse usage de son pouvoir de police pour réglementer la circulation sur cette portion de la route départementale n° 352 ; que, dès lors, la responsabilité de la COMMUNE DE SAINT-SEVER ne saurait être engagée à raison de la carence du maire à prendre des mesures de police ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-SEVER à réparer les préjudices dont il se prévaut ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-SEVER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer à M. X la somme de 5.959,60 euros en réparation de ses préjudices ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-SEVER, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la COMMUNE DE SAINT-SEVER le bénéfice de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 1er décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La requête n° 10BX00302 de M. X et sa demande devant le tribunal administratif sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE de SAINT-SEVER tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00264 - 10BX00302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00264
Date de la décision : 16/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : NOURY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-09-16;10bx00264 ?
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