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16/09/2010 | FRANCE | N°10BX00407

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 septembre 2010, 10BX00407


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2010 sous le n° 10BX00407, présentée pour Mme Yvette X demeurant ... par Me Pleinevert, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900280 en date du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Saillac à lui verser la somme de 33.223,94 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 3 octobre 2004 ;

2°) de condamner la comm

une de Saillac à lui verser la somme de 33.223,94 euros ;

3°) de condamner la commu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2010 sous le n° 10BX00407, présentée pour Mme Yvette X demeurant ... par Me Pleinevert, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900280 en date du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Saillac à lui verser la somme de 33.223,94 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 3 octobre 2004 ;

2°) de condamner la commune de Saillac à lui verser la somme de 33.223,94 euros ;

3°) de condamner la commune de Saillac à lui verser une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Pleinevert, avocat de Mme X ;

- les observations de Me Henry, avocat de la commune de Saillac ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, le 3 octobre 2004, Mme X, âgée de 63 ans, a été victime d'une chute dans un fossé alors qu'elle se trouvait en limite extérieure de l'accotement de la voie communale de Ligneyrac à Saillac (Corrèze) pendant que son époux effectuait une manoeuvre de stationnement de son véhicule sur cet accotement ; que le service des urgences du centre hospitalier de Brive, auprès duquel elle s'est rendue, a diagnostiqué un traumatisme du pied et de la cheville gauche auquel s'est ajouté un syndrome algodystrophique ; que Mme X interjette appel du jugement en date du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de cette chute ;

Considérant d'une part, que la voie communale de Ligneyrac constitue un ouvrage public dont Mme X était l'usager ; que la responsabilité de la commune de Saillac, maître de l'ouvrage, est, dès lors, susceptible d'être recherchée sur le fondement du défaut d'entretien normal ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, en vigueur à la date de la décision contestée : Le maire est chargé (...) de la police municipale (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, (...) les accidents (...) ;

Considérant que la présence, non signalée, d'un fossé, même partiellement masqué par la végétation, en limite extérieure des accotements de la voie, qui ne sont pas destinés à la circulation piétonnière, ne présentait pas un danger qui excède ceux dont les usagers doivent par leur prudence se prémunir ; que, par suite, la chute de Mme X, due à un relâchement de son attention, n'est susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Saillac, ni sur le terrain du défaut d'entretien normal de l'ouvrage, ni sur celui de la carence du maire dans l'exercice de son pouvoir de police ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saillac, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 10BX00407


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : PLEINEVERT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 16/09/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00407
Numéro NOR : CETATEXT000022825697 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-09-16;10bx00407 ?
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