La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2010 | FRANCE | N°10BX00416

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 septembre 2010, 10BX00416


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 17 février 2010 sous le n° 10BX00416, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ;

Le MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la cour :

1°) d`annuler le jugement n° 0800501 en date du 21 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a relaxé M. X des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie engagée à son encontre par le préfet de la Martinique ;

2°) de condamner, pour cont

ravention de grande voirie, M. X à payer une amende de 1.000 euros et à rétablir les ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 17 février 2010 sous le n° 10BX00416, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ;

Le MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la cour :

1°) d`annuler le jugement n° 0800501 en date du 21 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a relaxé M. X des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie engagée à son encontre par le préfet de la Martinique ;

2°) de condamner, pour contravention de grande voirie, M. X à payer une amende de 1.000 euros et à rétablir les lieux dans leur état initial, en autorisant l'administration à y procéder d'office aux frais du contrevenant, en cas d'inexécution ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code général des propriétés des personnes publiques ;

Vu le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 9 juillet 2008 à l'encontre de M. X pour avoir, sans autorisation, effectué des travaux de remblai, d'affouillement et de terrassement sur une superficie d'environ 6 500 mètres carrés et aménagé un chemin dans une zone naturelle faisant partie du domaine public maritime au droit de la parcelle cadastrée section E numéro 39, quartier O'Mullane , sur le territoire de la commune du Diamant ; que le MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER relève appel du jugement n° 0800501 du 21 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a relaxé M. X des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie engagée à son encontre par le préfet de la Martinique ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'État assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des documents produits devant la cour que l'agent de la direction départementale de l'équipement qui a dressé le procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 9 juillet 2008 à l'encontre de M. X a prêté serment le 25 avril 2006 devant le Tribunal de grande instance de Fort-de-France ; qu'ainsi c'est à tort que, pour relaxer M. X des fins de la poursuite engagée à son encontre par le préfet de la Martinique, le Tribunal administratif de Fort-de-France s'est fondé sur le motif que l'agent qui a dressé le procès-verbal le 9 juillet 2008 n'avait pas été assermenté à cet effet ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;

Sur la régularité de la poursuite :

Considérant que l'agent verbalisateur étant au nombre des agents spécialement habilités à constater les contraventions de grande voirie commises sur le domaine public maritime, le moyen tiré de ce que le procès-verbal aurait été dressé par un agent incompétent ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le procès-verbal, établi le 9 juillet 2008 sur la base des constatations effectuées le jour même, contient des indications permettant d'identifier la nature, les circonstances et les auteurs de la contravention et de connaître les motifs de droit et de fait de l'infraction reprochée à M. X ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie mentionne l'heure à laquelle les constatations de l'agent verbalisateur ont été achevées ; que M. X n'est pas fondé à soutenir que le procès-verbal établi le 9 juillet 2008, qui est suffisamment motivé, n'autorisait pas le préfet de la Martinique à le déférer au Tribunal administratif de Fort-de-France comme prévenu d'une contravention de grande voirie, alors même que n'y aurait pas été joint l'ensemble des documents et cartes annoncés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance ; que la circonstance que le procès-verbal établi le 9 juillet 2008 n'a été notifié à M. X que le 31 juillet 2008 n'a pas affecté la régularité de la procédure dès lors, d'une part, que le délai de 10 jours prévu à l'article L. 774-2 du code de justice administrative n'est pas prescrit à peine de nullité, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le délai avec lequel le procès-verbal a été notifié aurait eu, en l'espèce, pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ; que si la notification du procès-verbal établi à l'encontre de M. X n'indique pas qu'il est tenu de déposer, s'il le veut, ses défenses écrites, dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite, cette circonstance est restée, en l'espèce, sans influence sur la régularité de la procédure dès lors qu'en tout état de cause, il a pu présenter ses observations en défense devant le Tribunal administratif de Fort-de-France et a ainsi bénéficié des garanties de la procédure contradictoire ;

Sur le bien-fondé de la poursuite :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes du procès-verbal dressé le 9 juillet 2008 à l'encontre de M. X, qu'ont été, sans autorisation, effectués des travaux de remblaiement, d'affouillement et de terrassement sur une superficie d'environ 6 500 mètres carrés et aménagé un chemin dans une zone naturelle faisant partie du domaine public maritime au droit de la parcelle cadastrée section E numéro 39, quartier O'Mullane sur le territoire de la commune du Diamant ; qu'alors même qu'une partie du chemin mentionné sur le procès-verbal établi le 9 juillet 2008 aurait été aménagé par la commune, la réalisation sans autorisation des travaux de remblaiement, d'affouillement et de terrassement sur le domaine public et l'occupation sans titre qui en résulte constituent la contravention de grande voirie, prévue par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, justifiant le déclenchement par le préfet de la Martinique de la poursuite engagée à l'encontre de M. X ;

Considérant que, devant la juridiction, M. X n'apporte aucun d'élément de nature à remettre en cause les faits relevés par l'agent verbalisateur concernant particulièrement la localisation sur le domaine public des travaux qu'il a effectués ; que dès lors, le moyen tiré par M. X de ce que la poursuite engagée à son encontre reposerait sur des faits matériellement inexacts ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'en faisant état des autorisations qui lui avaient été antérieurement accordées, M. X ne conteste pas utilement le bien-fondé de la poursuite engagée à son encontre à raison des travaux effectués après l'expiration de ces autorisations ; que la circonstance que les aménagements réalisés contribueraient à la protection du site est sans influence sur la matérialité de la contravention de grande voirie ainsi établie ; que la circonstance que les autorités en charge du littoral auraient négligé cette protection n'est, en tout état de cause, pas de nature à exonérer M. X de la poursuite engagée à son encontre ;

Sur l'action publique :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2003-172 du 25 février 2003 : Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports (...) est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe ; qu'en vertu de l'article 131-13 du code pénal, le montant de l'amende est de 1.500 euros au plus pour les contraventions de 5e classe ; qu'en application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à une amende de 1.000 euros ;

Sur l'action domaniale :

Considérant que, pour les motifs précédemment exposés, il y a lieu d'enjoindre à M. X de remettre les lieux dans leur état initial dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt et d'autoriser l'administration à y procéder d'office aux frais, risques et périls du contrevenant, en cas d'inexécution de l'arrêt, passé le délai de quatre mois susmentionné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instructions sollicitées, le MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a relaxé M. X des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie engagée à son encontre par le préfet de la Martinique ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de faire droit, dans la mesure définie ci-dessus à la poursuite pour contravention de grande voirie engagée à l'encontre de M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0800501 du Tribunal administratif de Fort-de-France en date du 21 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : M. X est condamné à payer une amende de 1.000 euros.

Article 3 : Il est enjoint à M. X de rétablir les lieux dans leur état initial dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat est autorisé à procéder d'office au rétablissement des lieux dans leur état initial aux frais, risques et périls de M. X en cas d'inexécution passé le délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêt.

''

''

''

''

5

No 10BX00416


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DUFRESNE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 16/09/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00416
Numéro NOR : CETATEXT000022825698 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-09-16;10bx00416 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award