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16/09/2010 | FRANCE | N°10BX00588

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 septembre 2010, 10BX00588


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2010 sous le n° 10BX00588, présentée pour Mme Alphonsine X demeurant ... par Me Masson, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902611 du 4 février 2010 du Tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'

arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2010 sous le n° 10BX00588, présentée pour Mme Alphonsine X demeurant ... par Me Masson, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902611 du 4 février 2010 du Tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité congolaise, est entrée en France le 17 novembre 2007 et y a sollicité l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 janvier 2008, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 juillet 2009 ; que le préfet de la Vienne lui a alors opposé, par arrêté en date du 14 octobre 2009, un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que parallèlement, le préfet a rejeté, le 29 septembre 2009, la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par Mme X sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme X interjette appel du jugement en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Considérant que, par arrêté en date du 3 novembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Vienne a donné délégation de signature à M. Jean-Philippe Setbon à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives ; qu'en mentionnant en son article 4, que s'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délégation de signature est consentie à M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture, pour l'ensemble de ses dispositions (...) , il a nécessairement entendu inclure dans une telle délégation, qui est suffisamment précise, la signature des refus de séjour, des obligations de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de destination ; que l'auteur de l'arrêté était donc compétent pour le signer ;

Considérant que la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que le préfet, qui n'a pas examiné la demande de Mme X formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision en date du 29 septembre 2009 y avait répondu, n'était pas tenu de viser ces dispositions ; que la décision est dès lors suffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant que si Mme X soutient que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conditions posées par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant qu'elle a saisi le préfet de la Vienne d'une demande sur ce fondement par courrier en date du 17 août 2009 auquel cette autorité a répondu par décision en date du 29 septembre 2009 ; que Mme X, qui n'a pas contesté cette décision, ne peut alors utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions dès lors que l'arrêté attaqué n'a pas été pris sur ce fondement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X soutient à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi qu'elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison des recherches menées par un haut-fonctionnaire militaire qui la tient pour responsable de la mort de son fils, elle n'établit pas, par ses allégations non appuyées de documents, la réalité de ce risque ; que, par suite, le préfet, qui ne s'est pas cru lié par les décisions de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, a pu légalement fixer la République démocratique du Congo, comme pays à destination duquel Mme X doit être renvoyée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'implique pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 10BX00588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00588
Date de la décision : 16/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-09-16;10bx00588 ?
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