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16/09/2010 | FRANCE | N°10BX00691

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 septembre 2010, 10BX00691


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 2010 sous le n° 10BX00691, présentée pour M. Brice de Grange X demeurant ..., par Me Bonneau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902719 en date du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 29 octobre 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;

2°) d

'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 2010 sous le n° 10BX00691, présentée pour M. Brice de Grange X demeurant ..., par Me Bonneau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902719 en date du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 29 octobre 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité centrafricaine, est entré en France le 17 avril 2008 ; que sa demande d'asile a été rejetée le 29 août 2008, par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 14 octobre 2009 par la Cour nationale du droit d'asile ; que par arrêté en date du 29 octobre 2009, le préfet des Deux-Sèvres a rejeté la demande de titre de séjour de M X et a pris une décision l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. X interjette appel du jugement en date du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant, par un arrêté n° 2008-0092 du 20 octobre 2008 du préfet des Deux-Sèvres, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres du 20 octobre 2008, M. Jean-Jacques Boyer, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département des Deux-Sèvres ; que, dans les termes où elle est rédigée, cette délégation de signature est suffisamment précise et ne peut être regardée comme présentant un caractère de généralité excessive ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que si M. X invoque le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet des Deux-Sèvres n'était pas tenu d'examiner la demande d'admission au séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que M. X, qui avait sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié, ne pouvait utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision en date du 29 octobre 2009 portant refus de titre de séjour ;

Sur la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être renvoyé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant les demandes d'asile du requérant ;

Considérant que M. X soutient que, militaire de l'armée centrafricaine, il a refusé de participer à l'exécution de civils, a déserté en mars 2008 en raison des exactions dont il a été victime et encourt la peine de mort en cas de retour en Centrafrique ; qu'ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, il n'établit cependant, par aucun document probant, le caractère réel et personnel des risques encourus alors qu'il s'est vu délivrer un titre d'identité par les autorités centrafricaines en avril 2008 et a pu quitter son pays sans encombre ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que le préfet n'avait méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Brice de Grange X est rejetée.

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No 10BX00691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00691
Date de la décision : 16/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-09-16;10bx00691 ?
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