Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 2010 sous le n° 10BX00857, présentée pour M. Narcisse X demeurant ..., par Me Blondel, avocat ;
M. X demande à la cour :
- de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt du 2 février 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la Banque des Antilles françaises, en tant que cet arrêt omet de statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation de la Banque des Antilles françaises à lui verser une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner, en conséquence, la Banque des Antilles françaises à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) ;
Considérant que par arrêt n° 09BX01297 du 2 février 2010, la Cour de céans a rejeté la requête de la Banque des Antilles françaises tendant à l'annulation du jugement du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision de l'inspectrice du travail autorisant, le 2 octobre 2006, le licenciement de M. Narcisse X ; que si M. X soutient que cet arrêt n'a pas statué sur ses conclusions tendant au paiement de frais exposés et non compris dans les dépens, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'avait pas produit de telles conclusions dans l'unique mémoire en défense, enregistré devant la cour le 16 décembre 2009 ; que, par suite, l'arrêt n° 09BX01297 du 2 février 2010 n'ayant omis de statuer sur aucune conclusion, M. X n'est pas fondé à en demander la rectification sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Narcisse X est rejetée.
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No 10BX00857