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28/09/2010 | FRANCE | N°09BX02450

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 septembre 2010, 09BX02450


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 2009 sous le n° 09BX02450, présentée pour Mlle Maryvonne X, demeurant ..., par Me Cliquet, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 1er décembre 2008 par laquelle le président du conseil général de la Réunion a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire du troisième groupe ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté

;

3°) de condamner le département de la Réunion à lui verser son traitement depuis le 1e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 2009 sous le n° 09BX02450, présentée pour Mlle Maryvonne X, demeurant ..., par Me Cliquet, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 1er décembre 2008 par laquelle le président du conseil général de la Réunion a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire du troisième groupe ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner le département de la Réunion à lui verser son traitement depuis le 1er janvier 2009 et les primes qui lui sont dues depuis le 1er janvier 2006, de procéder à sa notation et de reconstituer sa carrière au titre de l'année 2009 ;

4°) d'ordonner son reclassement professionnel à un poste de la fonction publique ;

5°) de condamner le département de la Réunion à lui verser la somme de 90.000 € au titre des préjudices moral, matériel et financier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Cliquet, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 03 septembre 2010, présentée pour Mlle X ;

Considérant que Mlle X fait appel du jugement du 21 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la réunion a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 1er décembre 2008 par lequel le président du conseil général de La Réunion a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire du troisième groupe ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. ; que ces dispositions, qui ne concernent que la situation des fonctionnaires suspendus, n'étaient pas applicables à la situation de Mlle X, laquelle a fait l'objet d'une mesure d'exclusion du service et non de suspension ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration de prendre la décision infligeant une sanction disciplinaire à Mlle X dans un délai déterminé ;

Considérant que l'arrêté litigieux du 1er décembre 2008 fait référence aux textes applicables et énonce les faits reprochés à Mlle X ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant d'une part, que l'administration a pu réunir une seconde fois le conseil de discipline pour régulariser certaines inexactitudes concernant le vote de la sanction ; que, d'autre part, la requérante a pu régulièrement consulter son dossier le 4 janvier 2007, et le 23 mars 2007, en se faisant assister du conseil de son choix à cette seconde date, dès lors qu'aucune nouvelle pièce n'a été rajoutée à son dossier depuis l'exercice par la requérante de son droit de consulter ledit dossier, en se faisant assister du conseil de son choix ; que, dans ces conditions, il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : I. - Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit (...) ;

Considérant que l'interdiction faite à un fonctionnaire d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative demeure applicable alors même que ledit fonctionnaire est placé en position de congé de maladie en raison d'un accident de travail ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X en position de congé maladie, a exercé à son domicile l'activité rémunérée de voyante ; que la circonstance que les cartes de visite auraient été récupérées à son insu à son domicile par son ancien compagnon, et auraient été distribuées dans le but de lui nuire, est sans incidence sur la réalité du manquement et son caractère fautif ; qu'ainsi, la sanction infligée à Mlle X ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est manifestement pas disproportionnée ;

Considérant que le bénéfice de la prime de service est lié à l'exercice effectif de fonctions ; que, dès lors, même si elle a été victime d'un accident du travail, Mlle X n'a aucun droit au versement de primes de service au titre de périodes au cours desquelles elle n'avait effectué aucun service ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées (...) ;

Considérant qu'en l'absence de tout service fait pendant l'année 2009, l'administration n'était pas tenue de procéder à la notation de la requérante et de reconstituer sa carrière au titre de cette année 2009 ;

Considérant que le département de La Réunion, par lettre du 6 février 2009, a informé l'intéressée qu'il était envisagé de la réaffecter sur un poste d'adjoint administratif territorial, affectée à l'arrondissement sud, à l'issue de l'application de la sanction disciplinaire, soit à compter du 5 décembre 2010 ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce que soit ordonné son reclassement professionnel sont devenues sans objet ;

Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de la part de l'administration, les conclusions indemnitaires de Mlle X ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 juillet 2009, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 1er décembre 2008 par lequel le président du conseil général de La Réunion a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire du troisième groupe, ainsi que ses demandes indemnitaires et ses demandes à fin d'injonction ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mlle X à verser au département de La Réunion la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de La Réunion tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX02450


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CLIQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/09/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02450
Numéro NOR : CETATEXT000022876878 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-09-28;09bx02450 ?
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