La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2010 | FRANCE | N°09BX02781

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 septembre 2010, 09BX02781


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 2009, sous le n° 09BX02781, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement du 23 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du 16 juin 2009 par lesquelles il a refusé d'attribuer à M. Pablo Federico X un titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement ;

--------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------...

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 2009, sous le n° 09BX02781, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement du 23 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du 16 juin 2009 par lesquelles il a refusé d'attribuer à M. Pablo Federico X un titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2010, sous le n° 10BX00112, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du 16 juin 2009 par lesquelles il a refusé d'attribuer à M. Pablo Federico X un titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 29 mars 2010 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. X le maintien du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 09BX02781 et 10BX00112 présentées par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE sont dirigées contre le jugement du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du 16 juin 2009 par lesquelles il a refusé d'attribuer à M. X un titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Considérant que M. X, ressortissant mexicain, est entré en France selon ses déclarations, le 8 août 2006 ; qu'après qu'il ait obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, par arrêté du 16 juin 2009, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève appel du jugement en date du 23 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé ces décisions, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et a condamné l'Etat au paiement d'une somme de 1.200 € ;

Considérant que M. X ayant par la décision susvisée du 29 mars 2010, été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, les conclusions du requérant tendant à bénéficier de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile dans sa rédaction issue du décret n° 2007-373 du 21 mars 2007 : La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-CE accordé par la France en application de l'article L. 314-8. A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour (...) ;

Considérant qu'il s'évince de ces dispositions, que la condition de détention d'un visa de long séjour ne peut être exigée de ressortissants étrangers, présentant une demande de renouvellement de leur titre de séjour, même pour une demande présentée en une qualité autre que celle lui ayant permis d'obtenir un titre de séjour et même si le titre de séjour obtenu à l'origine était dispensé de l'obligation de visa de long séjour ; que dès lors, le préfet ne pouvait prendre une décision de refus de renouvellement de titre de séjour au motif que M. X ne détenait pas de visa de long séjour ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention profession artistique et culturelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à l'appui de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire en tant qu'elle était présentée en qualité d'artiste-interprète, M. X ait produit, comme l'ont relevé les premiers juges, un contrat de travail de plus de trois mois conclu avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit au sens de l'article L. 313-9 sus-rappelé ; que compte tenu du caractère impératif de la production d'un tel contrat de travail, c'est à tort que le tribunal a estimé que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'aurait pas pris la même décision de refus de renouvellement du titre de séjour s'il ne s'était fondé que sur l'absence de production d'un tel contrat de travail ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.Sentier Rascon ;

Considérant, qu'en premier lieu, que la décision de refus de séjour du 16 juin 2009 mentionne les différents articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a entendu faire application, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle expose les éléments de fait afférents à la situation du requérant, sur lesquels le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a entendu se fonder, relatifs notamment à ses conditions d'entrée en France, à l'absence de communauté de vie avec son épouse, à l'absence de présentation d'un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création d'une oeuvre de l'esprit, et à la présence de liens familiaux dans le pays d'origine ; que la motivation de la décision de refus de séjour est dès lors suffisante ;

Considérant, en second lieu, que M. X soutient qu'il a participé en France à de nombreuses manifestations musicales en sa qualité de percussionniste et produit à cet effet différentes attestations de responsables d'associations organisant des spectacles faisant état de ses qualités professionnelles et personnelles ; qu'il justifie par ailleurs d'un diplôme initial de langue française du 26 novembre 2007 délivré par le ministre de l'éducation nationale ; que, toutefois, M. X n'est entré en France qu'en 2006, à l'âge de 27 ans, soit moins de trois ans avant l'intervention de la décision préfectorale litigieuse, et n'a été autorisé à séjourner en France qu'en sa qualité de conjoint de français ; qu'il n'allègue pas ne pas pouvoir poursuivre ses activités artistiques dans son pays d'origine ; qu'alors qu'il est constant que la communauté de vie avec son épouse a cessé, il n'invoque la présence en France d'aucun lien familial et personnel alors que sa famille et notamment ses parents se trouvent au Mexique ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;

Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement :

Considérant que le présent arrêt qui annule le jugement du 23 octobre 2009 rend sans objet les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au versement au conseil de M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10BX00112 tendant au sursis à l'exécution du jugement du 23 octobre 2009 du Tribunal administratif de Toulouse.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 23 octobre 2009 est annulé.

Article 4 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

''

''

''

''

4

Nos 09BX02781, 10BX0112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02781
Date de la décision : 28/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BREAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-09-28;09bx02781 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award