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28/09/2010 | FRANCE | N°09BX02884

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 septembre 2010, 09BX02884


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 15 décembre 2009, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE ;

Le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 14 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande du syndicat confédération française démocratique du travail (CFDT) des établissements et arsenaux de l'Etat de Charente, sa décision du 28 janvier 2008 par laquelle

il a refusé d'inscrire l'établissement de la direction des construction...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 15 décembre 2009, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE ;

Le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 14 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande du syndicat confédération française démocratique du travail (CFDT) des établissements et arsenaux de l'Etat de Charente, sa décision du 28 janvier 2008 par laquelle il a refusé d'inscrire l'établissement de la direction des constructions navales de Ruelle-sur-Touvre sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, pour la période postérieure au 31 mai 2003 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

Vu le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Katell Le Borgne substituant Me Pousset, avocat du syndicat confédération française démocratique du travail des établissements et arsenaux de l'Etat de Charente ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE fait appel du jugement du 14 octobre 2009 du Tribunal administratif de Poitiers, en tant que ce jugement a annulé sa décision du 28 janvier 2008 en tant qu'elle refuse l'inscription de l'établissement DCN de Ruelle-sur-Touvre sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante institué par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, pour la période postérieure au 31 mai 2003 ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : I.- Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : (...) 3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret précité du 24 décembre 1996 I.- Au titre de la protection des travailleurs, sont interdites, en application de l'article L. 231-7 du code du travail, la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs (...) ; que par ailleurs le décret n° 96-98 du 7 février 1996, abrogé à la date de la décision attaquée et dont les dispositions ont été reprises par le code du travail et se trouvent codifiées désormais sous l'article R. 4412-94 du code du travail, vise à introduire de nouvelles règles pour la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante ;

Considérant que, pour rejeter par sa décision du 28 janvier 2008, la demande formée par le syndicat CFDT des établissements et arsenaux de l'Etat de Charente tendant à l'inscription de l'établissement de la direction des constructions navales situé à Ruelle-sur-Touvre sur la liste construction et réparation navales des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante prévu par les dispositions précitées, pour la période postérieure au 31 mai 2003, le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE s'est fondé sur le motif tiré de ce que, pour cette période, l'amiante a fait l'objet d'une interdiction générale par le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 alors que le décret n° 96-98 du 7 février 1996 a fixé des règles de protection renforcée des travailleurs exposés à l'amiante ; que, ce faisant, sans examiner si la situation de cet établissement pour ce qui concerne l'exposition des salariés aux risques d'inhalation de l'amiante, relevait de fait, de l'une des catégories d'établissement visées à l'article 41 I précité de la loi du 23 décembre 1998, le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen, le tribunal administratif a pu à bon droit annuler ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du 28 janvier 2008 par laquelle il a refusé d'inscrire l'établissement de la direction des constructions navales de Ruelle-sur-Touvre sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, pour la période postérieure au 31 mai 2003 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser au syndicat CFDT des établissements et arsenaux de l'Etat de Charente une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1.500 € au syndicat CFDT des établissements et arsenaux de l'Etat de Charente, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX02884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02884
Date de la décision : 28/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : POUSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-09-28;09bx02884 ?
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