Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 09BX02890 le 16 décembre 2009 présentée pour M. Mourad X, demeurant ..., par Me Jaidane, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 novembre 2007 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'un visa de long séjour et a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques sur le fondement des articles L. 313-11 4 et L. 211-2 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 2°/ enregistrée au greffe le 16 décembre 2009, sous le n° 09BX02791, la requête présentée pour M. Mourad X demeurant ..., par Me Jaidane, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 novembre 2007 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'un visa de long séjour et a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques sur le fondement des articles L. 313-11 4° et L 211-2-1 § 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une astreinte de 200 € par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié notamment par l'avenant du 8 septembre 2000 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :
- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes n° 09BX02890 et 09BX02891 présentées par M. X sont dirigées contre le jugement du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2007 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande tendant à admettre la délivrance d'un visa de long séjour sur le fondement de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;
Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été signée par M. Gueydan, secrétaire général de la préfecture, titulaire d'une délégation du 3 octobre 2007, régulièrement publiée, lui permettant de signer l'ensemble des décisions afférentes au séjour des étrangers et donc notamment les décisions en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 7 novembre 2007 aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que si l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 du même code, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X relève de l'une de ces catégories ou de l'une des catégories équivalentes de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée par la décision du 7 novembre 2007 serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 : (...) Les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code. (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) ;
Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal a fait application à son égard des dispositions précitées de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui le concernent et non de l'accord franco-tunisien susvisé ; que dès lors le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché le jugement doit être écarté ;
Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de titre de séjour de M. X en qualité de conjoint d'une ressortissante française, était soumise à la présentation d'un visa de long séjour ; que si à cet égard, M. X, qui n'est pas entré en France avec un visa de long séjour, a présenté une demande au préfet sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour tendant à l'attribution d'un visa de long séjour, le préfet par la décision du 7 novembre 2007, a estimé que sa demande de visa de long séjour était irrecevable et a refusé de la transmettre aux autorités consulaires, seules compétentes pour décider de l'attribution d'un visa de long séjour, dans les conditions de l'article L. 211-2-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en France ; que le refus du préfet d'admettre la recevabilité de la demande de visa de long séjour se fonde sur le fait que M. X ne remplit pas l'une des conditions nécessaires à l'obtention d'un visa de long séjour, tenant à l'entrée régulière en France ; que si à cet égard, M. X fait valoir qu'il serait entré régulièrement en France, dans les dix jours de l'octroi sur son passeport, le 18 mars 2001, par les autorités espagnoles, d'un visa d'entrée sur le territoire des Etats Schengen, valable pour la période du 18 mars au 12 avril 2001, il ne l'établit pas par la seule production d'une photocopie d'une facture d'achat datée du 28 mars 2001 émise en région parisienne, alors que par ailleurs la photocopie d'une facture d'un hôtel parisien, portant la date du 24 mars 2001, présentée par M. X, s'est révélée comme ne présentant pas de caractère d'authenticité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une appréciation inexacte des dispositions de la convention de Schengen, en exigeant de M. X d'apporter la preuve, non apportée en l'espèce, d'une entrée régulière sur le territoire français dans le délai de dix jours autorisé par son visa, et aurait opposé à tort l'absence de visa de long séjour à sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France (...) sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui n'établit pas ainsi qu'il a été indiqué, être arrivé en France en mars 2001, ne peut être regardé comme étant entré en France qu'en 2006, s'y étant marié le 9 décembre 2006, à l'âge de 26 ans ; que dès lors si la communauté de vie, à la date de la décision contestée, n'est pas contestée, et si le couple à la date de cette même décision, s'était engagé dans un processus de procréation médicalement assistée, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et ne se trouve pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur la requête n° 09BX02891 :
Considérant que la cour s'étant prononcée au fond sur les conclusions de la requête n° 09BX02890, les conclusions à fin de sursis à exécution sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête et de sursis à exécution n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne sauraient être accueillies ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 09BX02890 de M. X est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 09BX02891 de M. X.
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Nos 09BX02890, 09BX02891