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28/09/2010 | FRANCE | N°10BX00098

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 septembre 2010, 10BX00098


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2010 sous le n° 10BX00098, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Rodier, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 novembre 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant de la réduction à trois points du capital de points affectés à son perm

is de conduire ;

2°) d'annuler la décision du 7 novembre 2008 ;

3°) de cond...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2010 sous le n° 10BX00098, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Rodier, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 novembre 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant de la réduction à trois points du capital de points affectés à son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision du 7 novembre 2008 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la décision se fonde sur une situation inexacte, car le 15 septembre 2007, il n'a fait l'objet que d'une seule verbalisation, qu'il a réglée ; que la preuve de la matérialité de l'infraction n'est pas apportée, l'administration s'abstenant de produire le procès-verbal qui lui aurait été dressé ; que le paiement concerne l'infraction qu'il reconnaît et non la deuxième infraction ; que l'action publique est prescrite ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif au nombre de points retirés et restant affectés au permis de conduire de M. X, fourni par celui-ci, que trois points lui ont été retirés à la suite d'une infraction ayant eu lieu le 15 septembre 2007 à 8h20 à Lusignan et qui, après le rejet de sa demande d'exonération, a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire ; que trois autres points lui ont été retirés pour une infraction identique qui aurait été commise à 8h30 le même jour dans la même ville, et qui aurait donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire majorée ; que M. X, qui soutient ne pas avoir payé cette deuxième amende, invoque l'existence d'une confusion entre les deux infractions relevées à son encontre, et conteste la réalité de la deuxième infraction, constatée dix minutes seulement après la première ;

Considérant que si le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé conserve la possibilité de prouver par tous moyens que l'infraction mentionnée n'a pas été commise ; que M. X fait valoir que le paiement dont fait état le ministre concerne l'infraction commise à 8h20 ; que le relevé d'information intégral mentionne que l'infraction de 8h20 a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire le 30 octobre 2007, et que l'infraction de 8h30 a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire au taux majoré le 23 janvier 2008 ; que M. X soutient sans être contredit que l'infraction relevée à 8h20 a donné lieu au paiement de l'amende au taux forfaitaire ; que la décision litigieuse du ministre se fonde sur ce règlement pour considérer que l'infraction de 8h30 aurait donné lieu également au règlement de l'amende correspondante, alors même que le relevé d'information intégral, sur lequel se fonde le ministre pour établir la réalité de la seconde infraction, fait état, pour le paiement de cette seconde infraction, d'une amende forfaitaire au taux majoré, établie le 23 janvier 2008 ; qu'eu égard aux contradictions entre la décision litigieuse et le relevé d'information intégral, le ministre s'étant abstenu de produire la contravention qui aurait été dressée à 8h30, la réalité de cette infraction ne peut être regardée comme établie ; que par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre en date du 7 novembre 2008, qui lui fait grief ;

Sur le bénéfice de L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 31 décembre 2009 et la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 7 novembre 2008 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1.500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX00098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00098
Date de la décision : 28/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : RODIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-09-28;10bx00098 ?
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