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30/09/2010 | FRANCE | N°09BX02066

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 septembre 2010, 09BX02066


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 2009, sous le n° 09BX02066, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Rabat, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900347 en date du 18 mai 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté la perte de validité de son permis de conduire et lui a enj

oint de restituer son permis annulé ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 2009, sous le n° 09BX02066, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Rabat, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900347 en date du 18 mai 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer son permis annulé ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X interjette appel de l'ordonnance n° 0900347 en date du 18 mai 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer son permis annulé ;

Sur l'infraction du 28 avril 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant que si le requérant affirme ne pas avoir commis l'infraction du 28 avril 2006, sanctionnée par une amende forfaitaire et le retrait de trois points de son permis, il ne conteste pas s'être acquitté du montant de l'amende forfaitaire au paiement de laquelle il a été assujetti, sans avoir contesté l'infraction qui lui a été reprochée ; qu'il n'apporte en tout état de cause pas la preuve de ce qu'il aurait contesté la réalité de cette infraction qu'on lui impute devant les juridictions de l'ordre judiciaire, conformément aux dispositions des articles 529 et suivants du code de procédure pénale ; qu'il s'ensuit que M. X ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points afférente à l'infraction du 28 avril 2006, qu'il n'aurait pas commis cette infraction ;

Sur l'infraction du 1er février 2007 :

Considérant que lorsqu'une infraction aux règles du code de la route relatives aux vitesses maximales autorisées est constatée sans que soit intercepté le véhicule et que soit donc formellement identifié son conducteur, auteur de l'infraction, et qu'il est ensuite recouru à la procédure de l'amende forfaitaire lorsque celle-ci peut être utilisée, l'avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, que l'article L. 121-3 du code de la route tient pour redevable pécuniairement de l'amende encourue pour ce type de contraventions sans toutefois établir à son égard une présomption de responsabilité pénale, et sauf à ce que l'intéressé établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ;

Considérant qu'il appartient donc au destinataire d'un tel avis de contravention qui estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public ; que dans l'hypothèse où le ministère public, au vu de cette requête ou de cette réclamation, ne renonce pas à l'exercice des poursuites à son encontre et saisit la juridiction de proximité, l'intéressé pourra alors apporter devant le juge pénal tous les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; que dans le cas où il ne parviendrait pas à établir cet élément mais que sa culpabilité ne pourrait être davantage démontrée, et où la juridiction de proximité le déclarerait redevable de l'amende en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route, cette décision n'entraînerait pas le retrait de points affectés à son permis de conduire, ainsi que le prévoient les dispositions du deuxième alinéa de cet article ;

Considérant en revanche, que lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ;

Considérant que si M. X soutient ne pas être l'auteur de l'infraction commise le 1er février 2007, il ne conteste pas qu'il s'est acquitté du montant de l'amende forfaitaire au paiement de laquelle il a été assujetti, sans avoir contesté l'infraction qui lui a été reprochée ; qu'il s'ensuit que M. X ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points afférente à l'infraction du 1er février 2007, qu'il n'est pas le véritable auteur de cette infraction ;

Sur l'infraction du 15 décembre 2007 :

Considérant que M. X soutient que dès lors que l'excès de vitesse a été constaté au moyen d'un radar laser , il aurait dû faire l'objet d'une interpellation sur le champ ; que ce moyen, qui concerne les conditions d'interception d'un contrevenant, ne peut être utilement invoqué devant le juge administratif ;

Sur l'infraction du 24 avril 2008 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ;

Considérant qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;

Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant en conséquence, que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'infraction du 24 avril 2008 correspond à un excès de vitesse qui a été relevé par le biais d'un radar automatique fixe pour lequel le ministre soutient qu'un avis de contravention a été envoyé au contrevenant ; qu'il produit une attestation de paiement ou de consignation établie par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, datée du 25 janvier 2010 ; qu'il résulte de cette attestation et notamment de la concordance entre le numéro de contravention référencé par le trésorier et celui figurant sur l'avis de contravention, que M. X s'est acquitté de l'amende forfaitaire majorée pour la contravention en litige ; que le paiement de cette amende implique nécessairement qu'il a été destinataire et qu'il a réceptionné l'avis de contravention correspondant ; que cet avis établi sur l'imprimé administratif Cerfa n° 12291*01 comporte d'ailleurs l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le ministre doit ainsi être regardé comme établissant, outre la matérialité de l'infraction, la réalité de la notification de l'avis de contravention et de la délivrance de l'information préalable exigée par les dispositions précitées du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer son permis annulé ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX02066


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : RABAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/09/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02066
Numéro NOR : CETATEXT000022900573 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-09-30;09bx02066 ?
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