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30/09/2010 | FRANCE | N°09BX02545

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 septembre 2010, 09BX02545


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 2009 sous le n° 09BX02545 par télécopie, régularisée le 12 novembre 2009, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902343 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé l'arrêté en date du 27 mars 2009 par lequel il a refusé à Mme Ouassila Y épouse X la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivre

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 2009 sous le n° 09BX02545 par télécopie, régularisée le 12 novembre 2009, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902343 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé l'arrêté en date du 27 mars 2009 par lequel il a refusé à Mme Ouassila Y épouse X la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme X un titre de séjour mention vie privée et familiale , enfin a mis à la charge de l'État le versement au conseil de Mme X de la somme de 1.200 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier :

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève appel du jugement n° 0902343 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 27 mars 2009 refusant à Mme Ouassila Y épouse X, de nationalité tunisienne, la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que pour annuler cet arrêté, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif qu'il porte au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît, en conséquence, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des libertés d'autrui ;

Considérant que la circonstance qu'un étranger est susceptible de bénéficier d'une procédure de regroupement familial ne le prive pas de la faculté de se prévaloir, le cas échéant de l'atteinte disproportionnée qu'un refus de titre de séjour porte au respect de sa vie privée et familiale ; que Mme X est entrée une première fois en France en janvier 2001 pour y rejoindre son époux, installé depuis 1979 et bénéficiaire d'une carte de résident ; que la demande de regroupement familial qu'il a présentée a été rejetée par arrêté du 8 avril 2002 : que Mme X, qui avait regagné la Tunisie, est revenue en France le 26 décembre 2006 et s'est établie chez une de ses filles et son gendre qui prennent en charge ses dépenses quotidiennes depuis la séparation d'avec son époux ; qu'il ressort des pièces du dossier que les cinq enfants de Mme X, dont deux sont français, résident régulièrement en France et que ses parents, son frère et sa soeur qui vivaient en Tunisie sont décédés ; que, dans ces circonstances, compte tenu de l'importance et de la stabilité des liens familiaux en France de Mme X, qui ne dispose plus d'attaches familiales proches en Tunisie, l'arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, alors même qu'elle ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'elle n'a pas respecté cette procédure ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Toulouse a considéré que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 27 mars 2009 et lui a enjoint de délivrer à Mme X un titre de séjour mention vie privée et familiale sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bachet, conseil de Mme X, d'une somme de 1.500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : L'État versera à Me Bachet la somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

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No 09BX02545


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BACHET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/09/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02545
Numéro NOR : CETATEXT000022931419 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-09-30;09bx02545 ?
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