La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2010 | FRANCE | N°10BX00185

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 septembre 2010, 10BX00185


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2010 sous le n° 10BX00185, présentée pour la SOCIETE SOMADIS, dont le siège est route de Saint-Lary à Vielle Aure (65170), par Me Létang, avocat ;

La SOCIETE SOMADIS demande à la cour :

- 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0702324 en date du 4 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial des Hautes-Pyrénées en date du 8 novembre 2007 autorisant la création d'un supermarché à Bourisp;

- 2°) de condamner la société Carolive à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fon...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2010 sous le n° 10BX00185, présentée pour la SOCIETE SOMADIS, dont le siège est route de Saint-Lary à Vielle Aure (65170), par Me Létang, avocat ;

La SOCIETE SOMADIS demande à la cour :

- 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0702324 en date du 4 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial des Hautes-Pyrénées en date du 8 novembre 2007 autorisant la création d'un supermarché à Bourisp;

- 2°) de condamner la société Carolive à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Encinas, avocat pour la SOCIETE SOMADIS ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la SOCIETE SOMADIS demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement en date du 4 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial des Hautes-Pyrénées en date du 8 novembre 2007 l'autorisant à créer un supermarché à l'enseigne Champion à Bourisp ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif, de l'irrégularité de la convocation des membres et de la composition de la commission départementale d'équipement commercial, de ce que c'est à tort que le tribunal a estimé que le projet de la SOCIETE SOMADIS de créer un supermarché à Bourisp méconnaissait les dispositions des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code du commerce et serait de nature à accentuer le déséquilibre entre les différentes formes de commerce de la zone de chalandise sans que les effets positifs de ce projet soient de nature à compenser les inconvénients en résultant, n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, par suite, il n'y a pas lieu, par application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Carolive qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à la SOCIETE SOMADIS quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SOMADIS est rejetée.

''

''

''

''

2

No 10BX00185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00185
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LETANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-09-30;10bx00185 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award