La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2010 | FRANCE | N°10BX00204

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 septembre 2010, 10BX00204


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2010 sous le n° 10BX00204, présentée pour M. Laurency X, demeurant ... par la Selarl d'avocats inter-barreaux Juris D.O.M ;

M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 0900563 en date du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a annulé le permis de construire tacite délivré par le maire de Saint-Louis le 6 janvier 2009 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................

.........................................................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2010 sous le n° 10BX00204, présentée pour M. Laurency X, demeurant ... par la Selarl d'avocats inter-barreaux Juris D.O.M ;

M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 0900563 en date du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a annulé le permis de construire tacite délivré par le maire de Saint-Louis le 6 janvier 2009 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a annulé le permis de construire tacite que lui a accordé le maire de Saint-Louis le 6 janvier 2009 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la minute du jugement attaqué, figurant au dossier de première instance, comporte les signatures du rapporteur, du président et du greffier ; que, dès lors, la circonstance que l'expédition du jugement notifié aux parties ne serait pas signée est sans effet sur la régularité de ce jugement ;

Considérant qu'en estimant, pour annuler le permis de construire tacitement accordé à M. X, que le projet de modification du bâtiment édifié sur la parcelle CZ 70 méconnaissait l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Louis interdisant les constructions à usage d'habitation ou à vocation touristique isolée en secteur NCpf, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Réunion a produit copie des lettres de notification de son déféré adressées à M. X et à la commune de Saint-Louis le 27 avril 2009 et des accusés de réception de ces courriers en date du 29 avril 2009 ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal n'aurait pas vérifié le respect par le préfet des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Louis : (...) la création de ferme auberge, de gîtes, liés à l'existence d'une exploitation agricole pour un maximum de 3 gîtes et dans la limite de 180 m2 de SHON affectée à l'hébergement touristique et à la restauration est permis sauf en secteurs NCd et NCpf. ; que l'article NC 2 du même règlement dispose que : sont interdites toutes les utilisations du sols non mentionnées à l'article NC 1 et notamment : 4. toute construction à usage d'habitation ou à vocation touristique isolée en secteur NCpf. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que malgré les refus de permis de construire qui lui ont été opposés par arrêtés des 1er septembre et 7 décembre 2005 du maire de la commune de Saint-Louis, M. X a entrepris sans autorisation la transformation en ferme auberge d'un hangar agricole situé en secteur NCpf du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'il a sollicité la régularisation des travaux entrepris en déposant le 6 octobre 2008 une demande de permis de construire pour la création de logements d'une surface de 196 m2 et la création d'une varangue de 50 m2 en façade avant du bâtiment existant ; qu'aucune décision expresse n'étant intervenue, M. X doit être regardé comme ayant bénéficié d'une autorisation tacite de construire depuis le 6 janvier 2009 ;

Considérant qu'il résulte expressément des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Louis que ne sont autorisées en secteur NCpf de la zone NC ni la création de ferme auberge ni la création d'habitation ; que, par suite, M. X ne peut utilement soutenir que la création d'une ferme auberge respecterait la vocation agricole du bâtiment existant qui demeurerait à usage de hangar de stockage agricole, ni que la construction de l'habitation principale de l'exploitant peut être autorisée en zone NC lorsque la présence de celui-ci est indispensable au fonctionnement de l'exploitation ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance desdites dispositions du règlement du plan d'occupation des sols pour annuler le permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 29 octobre 2009, le Tribunal administratif de Saint-Denis a annulé le permis de construire tacite dont il a bénéficié le 6 janvier 2009 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Laurency X est rejetée.

''

''

''

''

2

No 10BX00204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00204
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SERRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-09-30;10bx00204 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award