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04/10/2010 | FRANCE | N°09BX01085

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04 octobre 2010, 09BX01085


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 11 mai et en original le 12 mai 2009, présentée pour Mme Jany A, demeurant ... ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 12 mars 2009 qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'arti

cle L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée en télécopie le 11 mai et en original le 12 mai 2009, présentée pour Mme Jany A, demeurant ... ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 12 mars 2009 qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Touche, avocat de Mme A ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Touche ;

Considérant que Mme A fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 12 mars 2009 qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 et qui procèdent de la remise en cause de la demie-part supplémentaire dont elle avait initialement bénéficié au titre du quotient familial en tant que personne vivant seule ;

Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts : 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ; [...] ; que ne peut être regardé comme vivant seul, au sens de ces dispositions, le contribuable qui, de fait, vit en couple sous le même toit avec une autre personne ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans leurs déclarations de revenus souscrites pour les années d'imposition en litige, Mme A et M. B ont indiqué la même adresse, soit ..., comme étant celle de leur résidence principale ; que cette adresse est celle d'une maison dont est propriétaire Mme A depuis 1998 ; qu'il résulte également de l'instruction qu'à l'exception de l'année 1998 et jusqu'en 2005, Mme A et M. B ont indiqué depuis 1992 la même adresse comme étant celle de leur résidence principale ; que si la requérante soutient qu'elle n'a jamais vécu avec M. B, elle ne donne aucun élément d'explication sur les raisons pour lesquelles ce dernier a indiqué la même adresse qu'elle pendant une aussi longue période ; qu'elle ne soutient pas, de plus, que M. B ne vivait pas dans la maison de Tarnos au cours des années litigieuses ; que, toutefois, la requérante fait valoir qu'elle n'habitait pas elle-même à Tarnos pendant ces mêmes années ; qu'elle produit à cet effet des documents dont il ressort qu'elle exerçait les fonctions de professeur de sciences physiques au lycée Max Linder de Libourne (Gironde), lequel se situe à plus de 200 kilomètres de Tarnos, qu'elle louait une caravane dans un camping situé à Cestas, qu'elle disposait d'un abonnement SNCF pour le trajet Cestas-Libourne, que ses comptes bancaires étaient gérés à Bègles où se trouvait également son médecin traitant, ainsi que des factures d'entretien de son véhicule dans une concession automobile de Cestas, des extraits de relevés de comptes bancaires et des tickets de caisse montrant qu'un certain nombre de dépenses de la vie courante étaient effectuées dans l'agglomération bordelaise ; que ces documents ne sont cependant pas de nature à démontrer que, contrairement aux mentions portées par l'intéressée dans sa déclaration, et compte tenu du nombre de jours travaillés par elle au titre des années en litige, à savoir 123 jours en 2003 et 130 en 2004 selon les indications non contestées de l'administration, la maison de Tarnos ne pouvait pas constituer l'habitation principale de Mme A au cours des années d'imposition en litige ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait la condition de solitude posée par l'article 195 du code général des impôts au titre desdites années ;

Considérant que l'instruction administrative 5 B-7-05 du 1er février 2005 invoquée par Mme A, par laquelle l'administration a précisé les conditions d'application des dispositions de l'article 195 du code général des impôts, ne font pas de ces dispositions une interprétation différente de celle qui a été précisée plus haut ; que, par suite, la requérante ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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No 09BX01085


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : TOUCHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01085
Numéro NOR : CETATEXT000022931440 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-04;09bx01085 ?
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