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04/10/2010 | FRANCE | N°09BX01107

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04 octobre 2010, 09BX01107


Vu la requête enregistrée le 13 mai 2009, présentée pour M. Antonio X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 12 mars 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 juillet 2003, par avis de mise en recouvrement n° 060705026 du 7 août 2006, et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalit

és contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre d...

Vu la requête enregistrée le 13 mai 2009, présentée pour M. Antonio X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 12 mars 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 juillet 2003, par avis de mise en recouvrement n° 060705026 du 7 août 2006, et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, modifiée par la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X a, de janvier 2001 à août 2003, exploité à titre individuel un garage comprenant notamment le négoce de véhicules neufs et d'occasion ; qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2001 au 31 juillet 2003 ; qu'à l'issue de cette vérification, le service a remis en cause le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge sous lequel M. X s'était placé pour les reventes de véhicules d'occasion, et l'a assujetti à la taxe sur le prix total de ces véhicules en reconstituant le chiffre d'affaires correspondant après avoir écarté comme non probante la comptabilité présentée ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 12 mars 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe qui lui ont ainsi été assignés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 juillet 2003 ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (...) ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu ; que ces dispositions, issues de la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994, ont pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive du 14 février 1994 ; qu'il résulte desdites dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les fournisseurs de véhicules d'occasion de M. X ne portaient pas sur leurs factures la mention selon laquelle les cessions étaient effectuées selon le régime de la taxation sur marge ou selon le régime de la 7ème directive, mais, au contraire, portaient la mention du numéro intracommunautaire de l'entreprise de M. X, voire, s'agissant des factures des fournisseurs Inter-Lease , Tridyco et Tumasa , faisaient expressément mention des dispositions réglementaires visant à conférer à leurs livraisons de véhicules la qualification de livraisons intracommunautaires ; que le requérant, il est vrai, a produit des attestations établies par les fournisseurs Inter-Lease et Eurofleet Cars aux termes desquelles toutes les ventes de véhicules conclues avec le garage X font référence à la 7ème directive ; que, toutefois, ces attestations rédigées en termes très généraux ne sont pas, en l'absence de factures rectificatives, de nature à démentir les mentions portées sur les factures établies par ces mêmes fournisseurs et seules présentées par le contribuable ; que si ce dernier se prévaut d'une lettre d'un inspecteur des impôts du 15 novembre 2001 l'invitant, dans le cas où la totalité des factures délivrées par les fournisseurs étrangers ne comporteraient pas les mentions requises, à solliciter de leur part des attestations, cette lettre ne prend pas position sur le régime applicable aux reventes effectuées par l'intéressé après obtention de ces attestations et ne constitue dès lors pas une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal dont il puisse se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales combiné avec l'article L. 80 A du même livre ; que le requérant ne peut davantage utilement se prévaloir de la délivrance, pour les véhicules concernés, des quitus permettant leur immatriculation en France dès lors que cette délivrance n'implique pas une interprétation formelle de la loi fiscale relative au régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable ; qu'enfin, la note du directeur général des impôts invoquée par M. X était à usage interne et n'a pas été publiée, de sorte qu'elle ne peut, en tout état de cause, être regardée comme une interprétation formelle d'un texte fiscal qui serait opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que le livre de police, tenu par M. X sous forme de feuillets mobiles, ne comportait pas tous les renseignements relatifs aux véhicules et présentait donc un caractère incomplet, que la comptabilité ne retraçait pas certaines ventes de véhicules, que des factures étaient manquantes ou comptabilisées globalement, que certaines factures n'étaient pas d'une forme semblable à celle présentée par le fournisseur ou comportaient un numéro de compte client différent ; que, dès lors, le service a pu à juste titre, pour établir le chiffre d'affaires imposable, écarter la comptabilité présentée, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir d'un listing des véhicules vendus qui n'est pas assorti de pièces justificatives ; que le contribuable n'émet pas de critique précise à l'encontre de la reconstitution opérée par le service ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX01107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01107
Date de la décision : 04/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-04;09bx01107 ?
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