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04/10/2010 | FRANCE | N°09BX01779

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04 octobre 2010, 09BX01779


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, et le mémoire, enregistré le 17 février 2010, présentés pour M. Philippe X, demeurant à ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 mai 2009, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, ainsi que les pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ainsi que des pé

nalités dont elles sont assorties émises au titre de l'article 1728 du code général d...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, et le mémoire, enregistré le 17 février 2010, présentés pour M. Philippe X, demeurant à ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 mai 2009, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, ainsi que les pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles sont assorties émises au titre de l'article 1728 du code général des impôts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant au 26 mars 2010 la clôture de l'instruction ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me de Sermet, avocat de M. X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me de Sermet ;

Considérant que, par l'ordonnance en date du 25 mai 2009 dont M. X fait appel, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision en date du 25 avril 2008 rejetant la réclamation de M. X a été présenté à son adresse le 30 avril 2008 puis lui a été distribué à une date non précisée ; que, toutefois, la réexpédition par la poste à l'administration fiscale de la formule d'accusé de réception est datée du 14 mai suivant ; que c'est par suite à cette dernière date que le délai de deux mois imparti à M. X pour les impositions visées par sa réclamation doit être regardé comme ayant commencé à courir ; que ce délai n'était pas expiré le 15 juillet 2008 lorsque la demande en décharge de M. X a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges ; que l'ordonnance attaquée, qui a rejeté la demande de M. X comme tardive, doit par conséquent être annulée ; qu'il y a lieu de statuer par évocation sur cette demande ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que pour contester les impositions procédant de la rectification de ses revenus catégoriels au titre des années 2002 et 2003, M. X soutient qu'il n'a été avisé de cette rectification que par une notification modèle 2120 en date du 14 décembre 2005, qui s'est bornée à tirer les conséquences de la rectification de ses revenus catégoriels au regard de son revenu global, sans en indiquer les motifs ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et notamment des précisions apportées sur ce point par l'administration, qui n'a pas été par la suite contredite, que les revenus catégoriels du requérant ont fait l'objet de deux propositions de rectification, l'une par lettre modèle 3924 datée du 13 décembre 2005 portant sur les bénéfices non commerciaux des années 2002 et 2003 et l'autre par lettre du même modèle datée du 14 décembre 2005 portant sur le bénéfice industriel et commercial de l'année 2002, et que les accusés de réception postaux de ces deux courriers sont datés du 15 décembre 2005 ; que, pour critiquer la régularité de la notification de ces deux courriers, M. X se prévaut de ce que le service des impôts n'en établirait pas le bon acheminement faute qu'il soit démontré que la signature portée sur ces avis serait la sienne ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces courriers ont été notifiés à son adresse professionnelle ; que la preuve de leur distribution est suffisamment établie par la remise des plis au signataire des accusés de réception ; que le requérant ne démontre pas que la personne qui a porté sa signature sur les accusés de réception n'avait pas qualité pour recevoir les courriers en question ; que ne constitue pas une telle preuve la seule circonstance que l'inspectrice des impôts s'est inquiétée par téléphone de la réception effective de ses propositions de rectification ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les propositions de rectification des revenus catégoriels de M. X ne lui auraient pas été régulièrement notifiées doit être écarté ; que, s'agissant de la procédure, la référence faite par le requérant à la doctrine administrative est sans influence ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, les propositions de rectification des revenus catégoriels de M. X lui ont été régulièrement notifiées le 15 décembre 2005 ; qu'il n'est pas établi qu'il ait répondu à ces propositions dans le délai de 30 jours imparti par l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il doit donc être regardé comme ayant accepté ces redressements catégoriels ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de la réponse qu'il a faite à la notification modèle 2120 adressée dans le cadre de son revenu global, laquelle réponse n'a été formulée au demeurant que par une lettre ni datée ni signée parvenue au service des impôts le 20 janvier 2006, après l'expiration du délai réglementaire ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, sans commettre d'irrégularité, barrer la mention relative à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur la réponse à ces dernières observations qu'elle a adressée au requérant le 8 février 2006 ; que l'absence de saisine de cette commission départementale n'est donc pas constitutive d'un vice de procédure ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales ne peut être accueilli ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les rectifications opérées en matière de bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 35 du code général des impôts : Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. (...) / 2° Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1° ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une convention conclue en janvier 2000 avec la société Irwing associates, M. X a été chargé de présenter, sur une période de vingt-quatre mois, à un investisseur client de cette dernière société des propriétés du vignoble bordelais répondant à des spécifications détaillées par cette convention ; que la convention prévoyait, en cas d'absence de réponse de l'investisseur aux opérations proposées, le versement à M. X d'une somme comprise entre 5 et 7 millions de francs toutes taxes comprises, en contrepartie, d'une part, de sa renonciation à toute compensation financière relative à la présentation des dossiers et, d'autre part, de sa disponibilité pendant vingt-quatre mois pour assurer la présentation des affaires et l'assistance à la négociation des acquisitions ; qu'en application de ces stipulations, M. X a présenté à son cocontractant, en juin 2000, mai 2001 et janvier 2002, trois propositions portant sur des domaines viticoles répondant aux spécifications de l'engagement, assorties d'une clause d'exclusivité temporaire au profit de la société Irwing associates ; qu'aucune vente n'ayant en définitive été réalisée, une nouvelle convention dénommée transaction a été conclue en mars 2002 entre M. X et la société Irwing associates, aux termes de laquelle une somme de 800 000 euros dénommée indemnité transactionnelle a été allouée au requérant ainsi qu'une somme de 100 000 euros en rémunération de ses vacations et en remboursement des frais et débours exposés pour l'accomplissement de sa mission ; que M. X a perçu en 2002 la somme globale de 899 951,51 euros ; qu'il en a compris une partie dans ses recettes professionnelles d'avocat imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de 2002, soit la somme de 152 449,05 euros ; que l'administration a cependant considéré que l'intégralité de la somme perçue au titre de sa mission définie par la convention de janvier 2000 et en exécution de la convention de mars 2002 devait être rangée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et imposée comme telle ;

Considérant que la somme que la convention de mars 2002 qualifie d'indemnité au motif que les ventes correspondant aux propositions de M. X ne se sont pas réalisées ne peut être regardée comme la réparation d'un préjudice résultant de l'insuccès de ses propositions, mais doit être tenue, eu égard aux actes d'entremise effectivement accomplis par le requérant, pour la rémunération de ces actes, lesquels sont au nombre des opérations d'intermédiaire visées par le 2° du I de l'article 35 du code général des impôts ; que la double circonstance que les biens proposés n'aient pas été effectivement vendus et que l'activité d'intermédiaire en opérations immobilières exercée par M. X ne l'ait été que de manière occasionnelle est sans influence sur la qualification commerciale de cette activité au regard des dispositions du 2° du I de l'article 35 du code général des impôts ; que c'est donc par une exacte application de ces dispositions que l'administration a taxé la somme en cause dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2002, au terme d'une procédure de vérification et d'imposition propre à ces revenus ;

En ce qui concerne la remise en cause du régime en faveur des entreprises implantées dans les zones franches urbaines ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la cause : I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones./ (...) / II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun : (...). / IV. Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération sont fixées par décret. / V. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2007 dans les zones franches urbaines visées au premier alinéa du I. Toutefois, pour les contribuables qui créent des activités dans ces zones en 2002, le point de départ de la période d'application des allégements est fixé au 1er janvier 2003. ; que l'article 49 L de l'annexe III au même code dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits prévoyait que : Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts doit joindre à la déclaration du résultat de la période d'imposition considérée un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination du bénéfice ouvrant droit à exonération ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des précisions apportées par l'administration qui n'ont pas été démenties, que les déclarations de bénéfices non commerciaux déposées par M. X au titre des années 2002 et 2003 n'étaient pas accompagnées d'un document conforme au modèle établi par l'administration, comportant les éléments nécessaires à la détermination du bénéfice ouvrant droit à exonération, tel qu'il est requis par l'article 49 L précité ; que dans ces conditions, les bénéfices non commerciaux réalisés par M. X ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 octies ;

Sur les pénalités :

Considérant que l'administration a appliqué au rappel d'impôt sur le revenu découlant de la taxation, effectuée en vertu du 2° de l'article 39-1, du bénéfice commercial réalisé par M. X au titre de 2002, la majoration de 40 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts lorsque la déclaration n'est pas déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à la produire dans ce délai ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration a pu, sans opérer de détournement de procédure, lui adresser une mise en demeure d'avoir à déposer une déclaration en matière de bénéfices industriels et commerciaux après avoir constaté au cours de la vérification de son cabinet d'avocat que des sommes perçues par lui, et en partie déclarées comme recettes non commerciales, étaient imposables pour le tout dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, puis engagé une procédure de vérification propre à ces derniers bénéfices ; que la réponse apportée par M. X à cette mise en demeure ne fait pas obstacle à l'application de la majoration prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts, dès lors que, dans cette réponse, il s'est borné à nier son obligation de déposer une déclaration dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, sans déposer la déclaration légalement requise par la nature des opérations commerciales qu'il avait réalisées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la décharge des impositions et des pénalités correspondantes qu'il conteste ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance en date du 25 mai 2009 du vice-président du tribunal administratif de Limoges est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges et le surplus de sa requête devant la cour sont rejetés.

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No 09BX01779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01779
Date de la décision : 04/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : DE SERMET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-04;09bx01779 ?
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