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04/10/2010 | FRANCE | N°09BX02724

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04 octobre 2010, 09BX02724


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009, présentée pour M. Antoine A, demeurant ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er octobre 2009, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, le 4 janvier 2007, déclaré cessible au profit du département des Pyrénées-Atlantiques, une parcelle de 3 000 m² cadastrée ZE 97, dont il est propriétaire à Bidache ;

2°) de mettre à la charge de l'administration le versement de la somme

de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009, présentée pour M. Antoine A, demeurant ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er octobre 2009, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, le 4 janvier 2007, déclaré cessible au profit du département des Pyrénées-Atlantiques, une parcelle de 3 000 m² cadastrée ZE 97, dont il est propriétaire à Bidache ;

2°) de mettre à la charge de l'administration le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Etcheverry, avocat de M. A ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Etcheverry ;

Considérant que, par arrêté du 26 septembre 2006, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré d'utilité publique le projet de création d'une voie nouvelle et de travaux de recalibrage de la route départementale 10 dans sa section descente du château de Bidache située sur le territoire de la commune de Bidache ; que, par arrêté du 4 janvier 2007, cette même autorité a déclaré cessible au profit du département des Pyrénées-Atlantiques, une parcelle de 3 000 m² cadastrée ZE 97, et issue de la division de la parcelle cadastrée ZE 4, dont M. A est propriétaire à Bidache ; que M. A fait appel du jugement en date du 1er octobre 2009, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du 4 janvier 2007 ; qu'à l'appui de son appel, il conteste la légalité de cet arrêté de cessibilité et, par voie d'exception, celle de la déclaration d'utilité publique ;

Sur l'exception d'illégalité de la déclaration d'utilité publique :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 26 septembre 2006 a été signé par M. Gueydan, secrétaire général de la préfecture ; que par arrêté du 1er septembre 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques le 7 septembre 2006, le préfet de ce département a accordé à M. Gueydan délégation à l'effet de signer tous actes et arrêtés à l'exception des arrêtés portant règlement permanent de police ; qu'une telle délégation qui, en tout état de cause, n'a pas eu pour effet de transférer au secrétaire général la totalité de l'administration départementale, est régulière et était entrée en vigueur lors de la signature de la déclaration d'utilité publique ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la déclaration d'utilité publique manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour écarter le moyen tiré de l'article L. 621-20 du code du patrimoine en vertu duquel aucun immeuble classé au titre des monuments historiques ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que l'autorité administrative aura été appelée à présenter ses observations , les premiers juges ont relevé, par une motivation qu'il y a lieu d'adopter, que le terrain dont l'expropriation a été déclarée d'utilité publique n'est pas compris dans le périmètre protégeant le château de Bidache au titre de la législation des monuments historiques et en ont conclu à juste titre que la circonstance que le ministre de la culture n'ait pas été appelé à présenter ses observations avant l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique du 26 septembre 2006 était inopérante ; que n'est pas davantage applicable à l'opération en cause l'article R. 11-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique invoqué en appel par le requérant, dès lors que cet article ne requiert l'avis du ministre chargé de la culture que pour les opérations nécessitant l'expropriation de monuments historiques classés ou proposés pour le classement au titre des monuments historiques ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine : Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrits, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable ; que ces dispositions n'imposent pas, en tout état de cause, que de telles autorisations soient obtenues avant la déclaration d'utilité publique ;

Considérant, en quatrième lieu, que, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, l'appréciation sommaire des dépenses prévue par l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique figure à la page 13 du dossier d'enquête publique ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence d'un tel document manque en fait ; que, comme l'ont également rappelé à juste titre les premiers juges, le projet autorisé par l'arrêté en litige, dont le coût est inférieur au montant de 1 900 000 euros fixé par l'article R. 122-5 du code de l'environnement, n'avait pas à être précédé d'une étude d'impact ; que le moyen tiré de l'absence de cette étude dans le dossier d'enquête publique manque donc en droit ; que, si le requérant fait valoir en appel que l'avis du service des domaines était requis, il ne conteste pas que, comme le tribunal l'a souligné et l'administration l'a rappelé dans ses écritures, un tel avis a été donné en l'espèce ;

Considérant, en cinquième lieu, que les premiers juges ont relevé qu'il résultait des pièces du dossier que l'arrêté par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques avait, le 2 juin 2006, ouvert l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique litigieuse, avait fait l'objet d'un affichage à la mairie et dans des lieux permettant au public de connaître l'ouverture de cette enquête, du 12 juin au 17 juillet 2006 inclus ; qu'ils ont ainsi écarté le moyen tiré en première instance de ce que cet arrêté avait été insuffisamment porté à la connaissance du public ; qu'en appel, le requérant se prévaut spécifiquement de la méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui prescrivent l'affichage de l'avis d'ouverture de l'enquête publique sur les lieux des travaux projetés ; que, cependant, ces dispositions ne sont applicables qu'aux enquêtes portant sur des travaux appartenant aux catégories définies par l'article R. 123-1 du code de l'environnement et ses annexes, dont ne relèvent pas les travaux déclarés d'utilité publique par l'arrêté en litige ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du cinquième alinéa de l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne peut être accueilli ;

Considérant, en sixième lieu, que la circonstance que le commissaire enquêteur ait signé le registre d'enquête publique le 20 juin 2006 avant l'ouverture de cette enquête le 26 juin 2006, date d'ouverture rappelée par ledit registre, lequel n'a enregistré aucune observation antérieure au 26 juin 2006, ne révèle pas que l'enquête publique aurait effectivement commencé avant la date fixée pour son ouverture ; que le fait que le commissaire enquêteur ait préalablement et personnellement visité les lieux ou interrogé certains services administratifs, ne suffit pas à faire regarder l'enquête publique elle-même comme ayant été engagée antérieurement à sa date d'ouverture ; qu'en tout état de cause, le requérant ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions spécifiques des articles R. 11-14-5 et R. 11-14-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans le champ desquels n'entre pas l'enquête ayant précédé la déclaration d'utilité publique en litige ;

Considérant, en septième lieu, qu'un projet ne peut légalement être déclaré d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'il comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ; qu'en l'espèce, le projet déclaré d'utilité publique consiste en la création d'une voie de circulation dans un seul sens, séparée de la voie existante par des arbres et la réalisation d'un chemin piétonnier ; que le caractère dangereux de la voie existante, à double sens, dont le trafic est en constante augmentation, n'est pas contesté ; que son aménagement, qui est destiné à y remédier, tout en mettant en valeur l'entrée dans la commune, répond à un but d'intérêt général ; qu'il ne ressort pas du dossier que le simple élargissement de la voie existante aurait permis d'améliorer la circulation sur cette voie et de garantir la sécurité de ses différents types d'usagers dans les mêmes conditions, en particulier de visibilité, que celles offertes par le projet ; qu'il ne ressort pas davantage du dossier qu'en prévoyant un cheminement piétonnier, constitué d'un trottoir surélevé, d'une largeur d'1mètre 50, l'administration se serait méprise quant à la protection des usagers de ce chemin et aurait méconnu son objectif de sécurisation ; que les atteintes limitées portées à la propriété privée du requérant ne retire pas au projet en litige son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique n'est pas fondé ;

Sur les autres moyens présentés à l'appui du recours contre l'arrêté de cessibilité :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de cessibilité du 4 janvier 2007 a été signé, ainsi que l'arrêté du 26 septembre 2006, par M. Gueydan, secrétaire général de la préfecture ; que, comme il est dit plus haut, M. Gueydan bénéficiait d'une délégation de signature aux termes d'un arrêté du 1er septembre 2006 du préfet des Pyrénées-Atlantiques régulièrement publié ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la déclaration de cessibilité, qui concerne une parcelle de 3 000 mètres carrés, elle-même issue de la parcelle cadastrée ZE 4 d'une superficie totale de 35 920 mètres carrés appartenant à M. A, affecterait une superficie de terrain excédant celle nécessaire à la réalisation des travaux déclarés d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté de cessibilité en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 09BX02724


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : ETCHEVERRY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02724
Numéro NOR : CETATEXT000022931444 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-04;09bx02724 ?
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