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04/10/2010 | FRANCE | N°10BX00227

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04 octobre 2010, 10BX00227


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 29 janvier et en original le 8 février 2010, présentée pour M. Ananias X, demeurant chez Mme Y Jocelyne ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 11 janvier 2010, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2009 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contes

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Vu la requête, enregistrée en télécopie le 29 janvier et en original le 8 février 2010, présentée pour M. Ananias X, demeurant chez Mme Y Jocelyne ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 11 janvier 2010, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2009 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York, le 20 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité brésilienne, fait appel du jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 11 janvier 2010, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2009 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de ses connaissances des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ;

Considérant que M. X, né en 1967, soutient qu'il est entré sur le territoire français en 1992, qu'il n'est retourné au Brésil qu'en 2005 pour aller y chercher son épouse et leur fils, qu'il a reconstitué avec eux sa vie familiale en Guyane, où son fils est maintenant scolarisé, qu'il n'a plus de famille proche au Brésil et qu'en 17 ans de présence continue sur le territoire français, il s'est bien intégré ; que, toutefois, les documents produits afin d'établir la présence continue de l'intéressé sur le sol français depuis 1992 consistent en des factures datées des années 1992 à 1995 et dépourvues de valeur probante, ainsi qu'en des attestations rédigées en termes très généraux ; qu'aucun document n'est produit pour les années 1996 à 2004 et pour l'année 2006 ; que le requérant, qui a vécu au Brésil jusqu'à l'âge de 22 ans au moins, et qui s'y est marié en 1994, ne démontre pas ne plus y disposer d'attaches familiales ; qu'il ne démontre pas non plus être inséré socialement et professionnellement en France, alors que son attestation d'inscription en cours de français, datée de juillet 2009, correspond à une inscription en niveau débutant ; que son épouse, de nationalité brésilienne, est également en situation irrégulière ; que son fils n'est scolarisé en Guyane que depuis le mois de septembre 2007 ; que dans ces conditions, rien ne s'oppose, au regard des pièces du dossier, à ce que la cellule familiale se reconstitue au Brésil ; que, par suite, il ne ressort des pièces du dossier ni que l'arrêté litigieux ait porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie familiale et privée de M. X et ait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX00227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00227
Date de la décision : 04/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-04;10bx00227 ?
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