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04/10/2010 | FRANCE | N°10BX00727

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04 octobre 2010, 10BX00727


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2010, sous forme de télécopie et le 18 mars 2010 en original présentée pour Mlle Ouafae X, domiciliée au CCAS, 74 cours Saint Louis à Bordeaux (33000) ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2009 du préfet de la Gironde, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté p

réfectoral du 26 octobre 2009 contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2010, sous forme de télécopie et le 18 mars 2010 en original présentée pour Mlle Ouafae X, domiciliée au CCAS, 74 cours Saint Louis à Bordeaux (33000) ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2009 du préfet de la Gironde, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2009 contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant au 25 mai 2010 la clôture de l'instruction ;

Vu la décision en date du 6 septembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Astié, avocat de Mlle X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Astié ;

Considérant que Mlle X, ressortissante marocaine née en 1978, a sollicité un titre de séjour en qualité d'étrangère malade ; que le préfet de la Gironde a rejeté la demande de l'intéressée, par un arrêté en date du 26 octobre 2009, qui l'a également obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme pays à destination duquel elle serait renvoyée faute de satisfaire à cette obligation ; que Mlle X fait appel du jugement du 16 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre les trois décisions contenues dans cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet acte méconnaîtrait les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que, comme l'ont relevé les premiers juges, M. Jean-Marc Falcone, préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la zone de défense Sud-ouest, qui a signé l'arrêté du 26 octobre 2009, avait reçu délégation à cet effet par un arrêté préfectoral du 3 juin 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X souffre de troubles dépressifs qui appellent un suivi psychiatrique régulier ainsi qu'un traitement médicamenteux ; que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, il n'est pas établi qu'une telle prise en charge, que ce soit en termes de médicaments ou de structures de soins, ne puisse être assurée dans son pays d'origine ; que, si Mlle X fait valoir qu'elle ne peut y avoir recours en raison de l'origine traumatique de ses troubles psychiatriques qu'elle impute à des viols subis au Maroc en 1996, alors qu'elle était âgée de 18 ans, l'existence de tels faits n'est pas établie par ses seuls dires non plus que par les certificats d'un médecin français établis de 2007 à 2009 qui relayent ses déclarations, lesquelles présentent d'ailleurs des contradictions avec ses propres écritures ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait être accueilli ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée / (...) / ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en l'espèce, Mlle X, célibataire, sans enfant, entrée selon ses dires en France en 2004, soutient avoir une relation stable avec un ressortissant turc, lequel est titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour délivré en mars 2010 ; que, toutefois, elle ne démontre ni l'absence d'attaches avec sa famille présente au Maroc, ni l'intensité et l'ancienneté de ses relations avec celui qu'elle présente comme son compagnon ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste quant à l'appréciation portée sur ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande aux fins d'annulation et d'injonction ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle X, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande de titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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No 10BX00727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00727
Date de la décision : 04/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-04;10bx00727 ?
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