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04/10/2010 | FRANCE | N°10BX00986

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04 octobre 2010, 10BX00986


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010, présentée pour M. Philippe X, demeurant à ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 2010, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des périodes allant du mois de janvier 2002 au mois de décembre 2004 et du mois de janvier 2002 au mois de juillet 2005 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contes

tées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010, présentée pour M. Philippe X, demeurant à ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 2010, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des périodes allant du mois de janvier 2002 au mois de décembre 2004 et du mois de janvier 2002 au mois de juillet 2005 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me de Sermet, avocat de M. X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me de Sermet ;

Considérant que, par le jugement dont M. X fait appel, le tribunal administratif de Limoges lui a refusé la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à la suite de vérifications de comptabilité portant sur son activité d'avocat et sur celle que l'administration a qualifiée d'intermédiaire en transactions immobilières ;

Considérant, en premier lieu, que pour contester les rappels de TVA en litige, M. X soutient qu'il n'a été avisé de la rectification de ses revenus professionnels que par une notification modèle 2120 en date du 14 décembre 2005, qui s'est bornée à tirer les conséquences de la rectification de ses revenus catégoriels au regard de son revenu global, sans en indiquer les motifs ; qu'il résulte cependant de l'instruction que les revenus catégoriels du requérant ont fait l'objet de deux propositions de rectification, l'une par lettre modèle 3924 datée du 13 décembre 2005 portant sur les bénéfices non commerciaux des années 2002 et 2003, ainsi que sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette activité pour la période correspondant aux années 2002 à 2004, et l'autre par lettre du même modèle datée du 14 décembre 2005 portant sur le bénéfice industriel et commercial de l'année 2002, ainsi que sur la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à cette année ; que les accusés de réception postaux de ces deux courriers sont datés du 15 décembre 2005 ; que, pour critiquer la régularité de la notification de ces deux courriers, M. X se prévaut de ce que le service des impôts n'en établirait pas le bon acheminement faute qu'il soit démontré que la signature portée sur ces avis serait la sienne ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces courriers ont été notifiés à son adresse professionnelle ; que la preuve de leur distribution est suffisamment établie par la remise des plis au signataire des accusés de réception ; que le requérant ne démontre pas que la personne qui a porté sa signature sur les accusés de réception n'avait pas qualité pour recevoir les courriers en question ; que ne constitue pas une telle preuve la seule circonstance que l'inspectrice des impôts s'est inquiétée par téléphone de la réception effective de ses propositions de rectification ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les propositions de rectification des revenus catégoriels de M. X et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne lui auraient pas été régulièrement notifiées doit être écarté ; que, s'agissant de la procédure, la référence faite par le requérant à la doctrine administrative est sans influence ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, les propositions de rappels de TVA ont été régulièrement notifiées à M. X le 15 décembre 2006 ; qu'il n'est pas établi qu'il ait répondu à ces propositions dont il ne soutient pas qu'elles comporteraient une motivation insuffisante ou des mentions erronées quant au délai de réponse ; qu'à cet égard, il ne peut utilement se prévaloir des observations qu'il a faites en réponse, non à ces propositions, mais à la notification modèle 2120 adressée dans le cadre de son revenu global, laquelle réponse n'a été formulée au demeurant que par une lettre ni datée ni signée parvenue au service des impôts le 20 janvier 2006, après l'expiration du délai réglementaire ; que, dans ces conditions, l'administration a pu barrer la mention relative à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires figurant sur la réponse à ces dernières observations qu'elle a adressée au requérant le 8 février 2006 sans commettre d'irrégularité au regard des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'absence de saisine de cette commission départementale n'est donc pas de nature à vicier la procédure au terme de laquelle ces taxes ont été établies ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales ne peut être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; que, selon l'article 257 du même code : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 6° les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux (...) ; qu'en application de l'article 35 de ce code : I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : /1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. 2° Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1° (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une convention conclue en janvier 2000 avec la société Irwing associates, M. X a été chargé de présenter, sur une période de vingt-quatre mois, à un investisseur client de cette dernière société des propriétés du vignoble bordelais répondant à des spécifications détaillées par cette convention ; que la convention prévoyait, en cas d'absence de réponse de l'investisseur aux opérations proposées, le versement à M. X d'une somme comprise entre 5 et 7 millions de francs toutes taxes comprises, en contrepartie, d'une part, de sa renonciation à toute compensation financière relative à la présentation des dossiers et, d'autre part, de sa disponibilité pendant vingt-quatre mois pour assurer la présentation des affaires et l'assistance à la négociation des acquisitions ; qu'en application de ces stipulations, M. X a présenté à son cocontractant, en juin 2000, mai 2001 et janvier 2002, trois propositions portant sur des domaines viticoles répondant aux spécifications de l'engagement, assorties d'une clause d'exclusivité temporaire au profit de la société Irwing associates ; qu'aucune vente n'ayant en définitive été réalisée, une nouvelle convention dénommée transaction a été conclue en mars 2002 entre M. X et la société Irwing associates, aux termes de laquelle une somme de 800 000 euros dénommée indemnité transactionnelle a été allouée au requérant ainsi qu'une somme de 100 000 euros en rémunération de ses vacations et en remboursement des frais et débours exposés pour l'accomplissement de sa mission ; que M. X a perçu en 2002 la somme globale de 899 951,51 euros que l'administration a soumise en totalité à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal, soit un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 147 484 euros au titre de 2002 ;

Considérant que la somme que la convention de mars 2002 qualifie d'indemnité au motif que les ventes correspondant aux propositions de M. X ne se sont pas réalisées ne peut être regardée comme la réparation d'un préjudice résultant de l'insuccès de ses propositions ; que, comme l'ont relevé les premiers juges l'ensemble des sommes versées au contribuable en exécution de la convention et de la transaction conclues avec la société Irwing associates, dont le paiement, ainsi qu'il a été dit, engageait M. X à renoncer à toute autre rémunération au titre de ses prestations et à demeurer durant vingt-quatre mois à la disposition de son cocontractant pour une négociation, constitue la contrepartie directe et la rémunération, selon l'une des modalités dont les parties étaient convenues pour assurer l'équilibre économique du contrat, du service que M. X a fourni à la société Irwing associates en recherchant les affaires susceptibles d'intéresser le client de celle-ci et en se chargeant des négociations entre ce client et les propriétaires des biens concernés ; qu'ils ont ajouté que la recherche de biens immobiliers et la négociation entre un propriétaire et un acquéreur potentiel constituait une prestation de service soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées des articles 256 et 257 du code général des impôts, alors même que cette activité avait été exercée à l'occasion des contacts noués par M. X dans le cadre de son activité non commerciale d'avocat ; qu'en appel, le requérant n'apporte aucun élément de nature à infirmer l'analyse, dont il y a lieu d'adopter la motivation, que le tribunal a retenue à juste titre sans rattacher, contrairement ce que soutient M. X, ses prestations d'intermédiaires à son activité non commerciale d'avocat, et sans procéder, contrairement à ce qu'il soutient encore, à une substitution de base légale du redressement fondé dès l'origine sur le caractère imposable à la taxe sur la valeur ajoutée des sommes rémunérant ses prestations d'intermédiaire en opérations immobilières ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts relatif à la détermination du lieu d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations de prestations de services : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (...) / 2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts (...) ; que les prestations d'intermédiaire réalisées par M. X dans les conditions décrites plus haut doivent être regardées comme se rattachant à des propriétés immobilières situées en France et relèvent par suite de la règle de territorialité énoncée à l'article 259 A, 2° du code général des impôts ; que les premiers juges, qui n'étaient pas saisis d'un moyen tiré de la méconnaissance de cette règle, n'avaient pas à répondre explicitement sur ce point ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. 2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté soit au dernier jour du mois de la proposition de rectification, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé. 3. La majoration visée au 1 est portée à : / 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; / 80 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première. / 80 p. 100 en cas de découverte d'une activité occulte ;

Considérant que l'administration a assorti les rappels procédant de la taxation des sommes reçues en contrepartie des prestations d'intermédiaire de la majoration de 40 % prévue par l'article 1728 précité du code général des impôts pour non-dépôt d'une déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, il n'est pas contesté que M. X a été mis en demeure, par lettre recommandée reçue le 24 août 2005, de souscrire une déclaration de chiffre d'affaires à raison des sommes perçues au titre de son activité d'intermédiaire en transactions immobilières et qu'il n'a pas donné suite à cette mise en demeure ; qu'il résulte de ce qui est dit plus haut que le principe de l'imposition des sommes en cause perçues à raison de cette activité est fondé ; qu'alors même que des contacts ont été noués par M. X à l'occasion de son activité d'avocat, ses prestations d'intermédiaire relèvent d'une activité distincte ; que, par conséquent, la circonstance qu'il a déposé des déclarations de chiffre d'affaires relatives à son activité d'avocat n'interdisait pas à l'administration de lui adresser une mise en demeure d'avoir à déposer des déclarations correspondant à son activité d'intermédiaire ; que la réponse apportée par M. X à cette mise en demeure ne fait pas obstacle à l'application de la majoration prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts, dès lors que, dans cette réponse, il s'est borné à nier son obligation de déposer une déclaration, sans souscrire la déclaration légalement requise par la nature des prestations qu'il avait réalisées et en contrepartie desquelles il avait perçu les sommes en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes et pénalités qu'il conteste ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX00986


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : DE SERMET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00986
Numéro NOR : CETATEXT000022931450 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-04;10bx00986 ?
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