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05/10/2010 | FRANCE | N°09BX01639

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05 octobre 2010, 09BX01639


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2009, présentée pour la société SARL OCEAN, dont le siège est 6 et 8 avenue Maransin à Lourdes (65100), par Me Guigues ;

La SARL OCEAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701373-0800064 du 18 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1999 et 2000 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée

qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 30 novembre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2009, présentée pour la société SARL OCEAN, dont le siège est 6 et 8 avenue Maransin à Lourdes (65100), par Me Guigues ;

La SARL OCEAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701373-0800064 du 18 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1999 et 2000 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 30 novembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 3 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la SARL OCEAN, qui a exploité jusqu'à fin 2001 un bar restaurant à Palavas-les-Flots (Hérault) sous la dénomination commerciale SARL City Rock Café , s'est vu notifier des redressements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1999 et 2000, ainsi qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1999 au 30 novembre 2001 ; que la société interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires résultant de ces redressements ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par courrier du 23 janvier 2002, la gérante de la SARL OCEAN a demandé que les opérations de vérification se déroulent dans les bureaux du comptable de la société ; que, par suite, la requérante qui, au demeurant, n'allègue pas que le vérificateur aurait refusé d'avoir avec elle un débat oral et contradictoire, ne peut valablement soutenir que la procédure de vérification serait, pour ce motif, entachée d'irrégularité ;

Considérant que, par courrier du 17 octobre 2002, la SARL City Rock Café a demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'elle a été informée, par une convocation du 27 février 2003 dont elle a accusé réception le 28 février, de la date de la réunion de la commission, fixée au 8 avril 2003 ; que, dans ces conditions, la société requérante, qui n'a changé de dénomination qu'en 2003 et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle en aurait informé l'administration avant le 27 février 2003, n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la possibilité d'être entendue par la commission du fait d'une erreur d'adressage de la convocation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat. L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le comptable public a compétence, sous l'autorité du directeur des services fiscaux et concurremment avec lui, pour viser et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement ; que M. Louis-Paul Grest, receveur principal de première classe en poste au centre recette des impôts de Lourdes, où la société requérante avait son siège, du 1er novembre 2003 au 13 mars 2006, avait la qualité de comptable de la direction générale des impôts placé sous l'autorité du directeur départemental des services fiscaux des Hautes-Pyrénées et était, par suite, compétent pour viser et rendre exécutoire, comme il l'a fait, l'avis de mise en recouvrement émis le 12 décembre 2005 à l'encontre de ladite société ; que la SARL OCEAN n'est, par suite, pas fondée à soutenir que cet avis a été signé par une autorité incompétente ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, suite aux dégrèvements d'office prononcés par deux décisions du 27 septembre 2005, l'administration a, par lettre du 24 novembre 2005, informé la SARL OCEAN des nouvelles conséquences financières des bases d'imposition arrêtées après entretien avec l'interlocuteur départemental ; que l'avis de mise en recouvrement a été établi le 12 décembre 2005 conformément aux bases notifiées par la lettre du 24 novembre 2005, à l'exception de la pénalité pour distributions occultes exigible au titre de l'année 2000, d'un montant de 64 856 euros ; que, le montant des impositions mises en recouvrement se trouvant ainsi réduit de 64 856 euros, l'omission matérielle constatée dans l'avis de mise en recouvrement du 12 décembre 2005, acquise au contribuable du fait de la prescription, n'a pas eu pour effet de priver la SARL OCEAN des garanties prévues à l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'erreur matérielle entachant l'avis de mise en recouvrement, qui a été commise au bénéfice du contribuable, entacherait d'irrégularité l'ensemble dudit avis doit être écarté ;

Sur la pénalité visée à l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable : Les sociétés... qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100% des sommes versées ou distribuées... ; qu'aux termes de l'article 117 du même code : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A ; qu'enfin, l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2001, prévoit : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par notification de redressement du 17 mai 2002, l'administration a invité la société requérante, en application de l'article 117 du code général des impôts, à fournir, dans un délai de trente jours, toutes indications sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution versé au titre des années 1999 et 2000 ; qu'elle a précisé que, en cas de refus ou à défaut de réponse dans le délai imparti, les sommes correspondantes donneraient lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; que, dans sa réponse du 20 juin 2002, la SARL City Rock Café a contesté les redressements mis à sa charge, en s'abstenant toutefois de répondre à la demande de désignation des bénéficiaires des distributions ; que, dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 8 octobre 2002, l'administration a rappelé les dispositions prévues aux articles 117 et 1763 A du code général des impôts et a précisé qu'en l'absence de réponse de la part de la société requérante, les sommes correspondant à l'excédent de distribution donnaient lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; qu'en outre, les vérificatrices ont mentionné, en première page dudit document, que la SARL City Rock Café disposait d'un délai de trente jours pour adresser ses éventuelles observations sur les sanctions fiscales mentionnées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas mentionné la possibilité, pour la société requérante, de présenter ses observations sur la sanction fiscale infligée, dans un délai de trente jours à compter de la réception du courrier du 8 octobre 2002, manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL OCEAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1999 et 2000 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 30 novembre 2001 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme de 1 500 euros que la SARL OCEAN réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL OCEAN est rejetée.

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09BX01639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01639
Date de la décision : 05/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GUIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-05;09bx01639 ?
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