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05/10/2010 | FRANCE | N°09BX01833

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05 octobre 2010, 09BX01833


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 30 juillet 2009, présentée par le préfet de la Martinique ;

Le préfet demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France n° 0700955, en date du 11 juin 2009, en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à Mme X une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étr

angers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayan...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 30 juillet 2009, présentée par le préfet de la Martinique ;

Le préfet demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France n° 0700955, en date du 11 juin 2009, en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à Mme X une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 3 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que le préfet de la Martinique interjette appel du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France, en date du 11 juin 2009, en tant que celui-ci, après avoir prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête de Mme X, a condamné l'Etat à verser à l'intéressée une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, par sa demande en date du 30 octobre 2007, Mme X a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Martinique lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X a fait l'objet, le 12 juin 2006, d'une décision explicite de refus de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été notifiée à sa dernière adresse connue des services, le 7 juillet 2006, par pli recommandé, renvoyé à la préfecture avec la mention non réclamé ; qu'ainsi, la demande enregistrée le 30 octobre 2007 au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France était irrecevable pour tardiveté, le délai de recours expirant deux mois après la présentation du pli contenant la décision litigieuse, le 7 juillet 2006 ; dans ces conditions, l'Etat ne pouvant être regardé comme la partie perdante, le préfet de la Martinique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros à Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 11 juin 2009, est annulé en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à Mme X une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 2 : La demande de Mme X devant le tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée en ce qu'elle concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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09BX01833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01833
Date de la décision : 05/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-05;09bx01833 ?
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