La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2010 | FRANCE | N°09BX03039

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05 octobre 2010, 09BX03039


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 2009, présentée pour M. Mérujan X demeurant ..., par la SCP Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902114 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 août 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serai

t reconduit à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enj...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 2009, présentée pour M. Mérujan X demeurant ..., par la SCP Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902114 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 août 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que le préfet de la Vienne a pris à l'encontre de M. X, le 17 août 2009, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 3 décembre 2009, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande d'annulation présentée par M. X ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant que la décision attaquée mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est suffisamment motivé ;

Considérant que M. X ne peut utilement soutenir que le refus de titre de séjour attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention stagiaire dès lors que ledit refus ne se fonde pas sur ces dispositions et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait déposé une demande de séjour à ce titre ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. X, de nationalité arménienne est entré en France en avril 2005, avec son épouse et un enfant ; que, malgré les refus de demande d'asile qui lui ont été opposés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 12 mai 2005, 25 octobre 2005 et 29 septembre 2006, confirmés par la Cour nationale du droit d'asile les 20 juin 2006 et 18 avril 2008 et malgré le refus de titre de séjour dont il a également fait l'objet le 3 juin 2005, l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Arménie où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que si l'intéressé fait valoir que l'un de ses frères et ses parents vivent à Châtellerault, commune dans laquelle il réside, ceux-ci ne sont eux-mêmes autorisés à résider en France qu'à titre temporaire ; qu'ainsi, eu égard au caractère récent de son entrée en France, aux conditions de son séjour, à la circonstance que son épouse se trouve dans la même situation que lui et alors même qu'il serait bien intégré en France, le refus de titre de séjour attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionné et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si M. X fait valoir que l'aîné de ses deux enfants est scolarisé en France depuis son arrivée sur le territoire national en avril 2005 et que son deuxième enfant ne connaît que la France où il est né le 17 janvier 2006, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas être scolarisés en Arménie ; que M. X et son épouse, également de nationalité arménienne font tous deux l'objet d'une obligation de quitter le territoire français de sorte que rien ne s'oppose à ce qu'ils repartent avec leurs enfants dans leur pays d'origine ; qu'à supposer même que les enfants entretiendraient des relations étroites avec leurs grands-parents paternels et l'un de leurs oncles, ceux-ci ne bénéficiant que d'une autorisation provisoire de séjour, la stabilité de ces relations d'ailleurs récentes n'est pas assurée ; que dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur des enfants de M. X n'aurait pas été pris en compte ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X soutient qu'il craint d'être incarcéré et de subir des violences en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément pertinent à l'appui de ses allégations ; que d'ailleurs ses demandes d'admission au bénéfice de l'asile ont été rejetées par les décisions susmentionnées de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 17 août 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

4

09BX03039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX03039
Date de la décision : 05/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MATRAT SALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-05;09bx03039 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award