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05/10/2010 | FRANCE | N°10BX00012

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05 octobre 2010, 10BX00012


Vu la requête reçue par télécopie le 5 janvier 2010 et en original le 8 janvier 2010 enregistrée au greffe de la Cour sous le n°10BX00012 présentée pour Mme Annie X, demeurant ... par la SCP d'avocats Nataf et Planchat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802342 en date du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a refusé de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe ;

2°) d'ann

uler, pour excès de pouvoir, ladite décision préfectorale ;

3°) d'enjoindre au préfe...

Vu la requête reçue par télécopie le 5 janvier 2010 et en original le 8 janvier 2010 enregistrée au greffe de la Cour sous le n°10BX00012 présentée pour Mme Annie X, demeurant ... par la SCP d'avocats Nataf et Planchat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802342 en date du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a refusé de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision préfectorale ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Poitou-Charentes de réexaminer dans un délai de trente jours sa demande en vue de lui accorder l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le décret n°2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Joliff pour le ministre de la santé et des sports ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a refusé de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. (...). Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret (...) ; que, selon le 1° du I de l'article 16 du décret n°2007-435 du 25 mars 2007 dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4 : / 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années (...) ;

Considérant que Mme X a présenté sa demande d'autorisation d'user du titre d'ostéopathe sur le fondement de la condition de l'expérience professionnelle prévue par les dispositions précitées du 1° du I de l'article 16 du décret du 25 mars 2007 ; qu'il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier que Mme X aurait, ainsi qu'elle le prétend, débuté son activité d'ostéopathe au cours du mois d'août 2000 ni qu'elle justifierait d'un exercice de cinq années consécutives dans ce domaine au cours des huit années précédant la date d'intervention du décret du 25 mars 2007 ; qu'à cet égard, la déclaration de modification de situation reçue le 17 décembre 2009 par l'URSSAF et la facture d'un imprimeur en date du 13 décembre 2004 pour la commande d'un tampon professionnel que Mme X produit en appel sont insuffisantes à démontrer la réalité et l'ancienneté de la pratique professionnelle de la requérante ; que, dès lors, Mme X n'établit pas remplir la condition d'expérience professionnelle qu'elle invoque ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la région Poitou-Charentes refusant de l'autoriser à faire usage du titre d'ostéopathe ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la région Poitou-Charentes, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que demande le ministre de la santé et des sports sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de la santé et des sports tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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10BX00012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00012
Date de la décision : 05/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP NATAF ET PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-05;10bx00012 ?
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