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05/10/2010 | FRANCE | N°10BX00325

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05 octobre 2010, 10BX00325


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010, présentée pour la SOCIETE AXIMUM VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE PROSIGN, dont le siège est 41 boulevard de la République à Chatou (78400), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Carcy ;

La SOCIETE AXIMUM venant aux droits de la société PROSIGN demande au juge des référés de la cour d'annuler l'ordonnance n° 0904570 du 20 janvier 2010 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, l'a condamnée, d'une part, à verser solidai

rement avec le département de la Haute-Garonne une indemnité provisionnelle de 5...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010, présentée pour la SOCIETE AXIMUM VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE PROSIGN, dont le siège est 41 boulevard de la République à Chatou (78400), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Carcy ;

La SOCIETE AXIMUM venant aux droits de la société PROSIGN demande au juge des référés de la cour d'annuler l'ordonnance n° 0904570 du 20 janvier 2010 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, l'a condamnée, d'une part, à verser solidairement avec le département de la Haute-Garonne une indemnité provisionnelle de 5 300 € à M. X en réparation de son préjudice corporel et de 24 000 € à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne en remboursement des frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques exposés pour le compte de la victime, et d'autre part, à garantir le département de la Haute-Garonne des condamnations solidaires mises à sa charge ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 4 janvier 2010 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné Mme Flecher-Bourjol en qualité de juge des référés sur le fondement des dispositions du livre V du code de justice administrative ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 3 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les observations de Me Kloepfer pour le département de la Haute-Garonne ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Sur la provision :

Considérant que M. X a fait une chute le 10 juillet 2008 alors qu'il circulait à vélo sur la route départementale 35 en compagnie d'autres cyclistes de son club sportif ; que si l'accident s'est produit en plein jour, il résulte de l'instruction qu'il a été causé par un cordeau enduit de peinture blanche laissé au sol par la société PROSIGN, aux droits de laquelle vient la SOCIETE AXIMUM, en charge de la réalisation de travaux de signalisation horizontale ; que la présence d'un camion de la direction départementale de l'équipement le long de la route départementale ne suffisait pas à signaler cet obstacle de façon appropriée ; que, toutefois, le cordeau, en raison de sa longueur, pouvait être distingué et évité par un cycliste normalement attentif ; qu'ainsi, c'est à bon doit que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a estimé que la présence de cet obstacle était constitutif d'un défaut d'entretien de la route départementale et que la responsabilité de la SOCIETE AXIMUM et du département de la Haute-Garonne devait être engagée de façon solidaire, à hauteur des deux tiers ;

Sur l'appel en garantie :

Considérant que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages ou les faits de l'entrepreneur à l'origine de ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ; qu'il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception sans réserve des travaux à l'origine du dommage a été prononcée le 5 novembre 2008, soit antérieurement à ce que le département de la Haute-Garonne présente ses conclusions d'appel en garantie ; qu'il n'est pas établi par le même département que cette réception aurait été acquise à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de la part de la SOCIETE AXIMUM ; qu'à la date de réception des travaux, qui est postérieure à celle de l'accident, les relations contractuelles entre la SOCIETE AXIMUM et le département de la Haute-Garonne avaient pris fin ; que, par suite, le département de la Haute-Garonne ne pouvait plus mettre en cause la responsabilité contractuelle de la SOCIETE AXIMUM ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AXIMUM est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif l'a condamnée à garantir le département de la Haute-Garonne de la somme de 5 300 euros due à M. X et de celle de 24 000 euros due à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne le versement, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'une somme de 1 000 euros à M. X et d'une somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SOCIETE AXIMUM la somme que le département de la Haute-Garonne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0904570 du tribunal administratif de Toulouse est réformée en tant qu'elle a condamné la SOCIETE AXIMUM à garantir le conseil général de la Haute-Garonne des sommes qu'ils ont été solidairement condamnés à verser à M. X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.

Article 2 : Le département de la Haute-Garonne versera à M. X la somme de 1 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du département de la Haute-Garonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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10BX00325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00325
Date de la décision : 05/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BARTHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-05;10bx00325 ?
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