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05/10/2010 | FRANCE | N°10BX00442

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05 octobre 2010, 10BX00442


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2010, présentée pour M. Ebitogoun X, demeurant ..., par Me Rahmani ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902574 du 20 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente, en date du 21 octobre 2009, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décisio

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3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour port...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2010, présentée pour M. Ebitogoun X, demeurant ..., par Me Rahmani ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902574 du 20 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente, en date du 21 octobre 2009, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant béninois, relève appel du jugement, en date du 20 janvier 2010, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente, en date du 21 octobre 2009, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'arrêté a été signé par M. Yves Séguy, secrétaire général de la préfecture de la Charente, qui bénéficiait d'une délégation à cet effet en vertu de l'arrêté du préfet de la Charente en date du 1er septembre 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. X pouvait utilement se prévaloir de ces dispositions, alors même qu'il n'aurait pas explicitement présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement, dès lors que le préfet a de lui-même examiné son droit au séjour au regard des éléments relatifs à sa vie privée et familiale ;

Considérant que M. X soutient qu'il est entré en France en 2000 pour poursuivre ses études et qu'il vit actuellement en concubinage avec une compatriote, porteuse du virus HIV, dont il a eu une fille née le 23 mai 2004, et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cette dernière ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu en France irrégulièrement entre le 30 septembre 2002 et le 28 novembre 2005 ; qu'après avoir engagé une relation avec sa concubine, il a épousé une ressortissante française le 19 novembre 2005 dont il a divorcé le 17 mars 2009 pour reprendre la vie commune avec la mère de sa fille ; que toutefois la situation de concubinage n'est pas sérieusement établie, une enquête de gendarmerie en date 20 octobre 2009 ne permettant pas de confirmer les allégations du requérant ; que la contribution de M. X à l'entretien et à l'éducation de sa fille n'est pas suffisamment établie par les pièces produites ; qu'ainsi, eu égard également aux conditions de son séjour, marquées par une condamnation à une peine de prison pour trafic de stupéfiants et à l'utilisation d'un titre de séjour falsifié, l'arrêté n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code : L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet ;

Considérant que M. X, qui ne conteste pas le motif que lui a opposé le préfet tiré de ce qu'il avait pu ouvrir son commerce de téléphonie en se prévalant d'un titre de séjour falsifié, ne démontre pas, par les documents qu'il produit, la viabilité économique de son projet ; que, par suite, l'arrêté ne méconnaît pas les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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10BX00442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00442
Date de la décision : 05/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-05;10bx00442 ?
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