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05/10/2010 | FRANCE | N°10BX00467

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05 octobre 2010, 10BX00467


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2010 sous le n° 10BX00467 présentée pour M. Pierre X demeurant ... par la SCP d'avocats Nataf et Planchat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901392 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 2009 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a refusé de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite d

écision préfectorale en date du 7 avril 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la régio...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2010 sous le n° 10BX00467 présentée pour M. Pierre X demeurant ... par la SCP d'avocats Nataf et Planchat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901392 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 2009 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a refusé de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision préfectorale en date du 7 avril 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Poitou-Charentes de réexaminer dans un délai de trente jours sa demande en vue de lui délivrer l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Joliff pour le ministre de la santé et des sports ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 2009 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a refusé de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le juge administratif dirige seul l'instruction ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Poitiers n'avait pas l'obligation, avant de se prononcer sur le litige qui lui était soumis, de solliciter la production du programme de la formation suivie à l'école Formation Européenne Médicale par M. X ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que, faute pour le tribunal administratif d'avoir sollicité la transmission de cette pièce, le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité, et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du préfet de la région Poitou-Charentes en date du 7 avril 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. (...). Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret (...) ; que, selon le I de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4 : / 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années. / Si aucune de ces deux conditions n'est remplie, la commission peut proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie. / 2° Par le préfet de région du siège d'implantation de l'établissement ayant assuré la formation, aux personnes justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 et qui ont suivi : a) Soit une formation en ostéopathie attestée par un titre de formation délivré en 2007 par un établissement non agréé ou un titre de formation délivré au cours de l'une des cinq années précédentes par un établissement agréé ou ayant présenté une demande d'agrément dans les conditions prévues à l'article 10 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ; b) Soit une formation en ostéopathie attestée par un titre de formation délivré en 2008 par un établissement non agréé. (...) ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 17 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 : (...) Pour bénéficier des dispositions du b du 2° du I de l'article 16, les personnes concernées déposent un dossier de demande d'autorisation dans les deux mois suivant l'obtention de leur titre de formation. ;

Considérant qu'en faisant application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 17 du décret du 25 mars 2007 qui renvoient à celles du b du 2° de l'article 16 du même décret, le préfet de la région Poitou-Charentes a rejeté, sans se prononcer sur le fond du dossier, la demande d'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe formée par M. X comme étant tardive pour avoir été déposée plus de deux mois après l'obtention par ce dernier de son titre de formation délivré en novembre 2008 par un établissement non agréé ; que si, devant la Cour, M. X fait valoir qu'il a présenté sa demande sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article 16 précité du décret du 25 mars 2007 pour le bénéfice desquelles aucune forclusion n'existe, il n'établit pas qu'il était un praticien ostéopathe en exercice à la date de la publication dudit décret ; que dès lors, c'est à bon droit que le préfet a regardé sa demande comme présentée au titre du b du 2° du I de l'article 16 susmentionné du décret du 25 mars 2007 ; que M. X ne conteste pas avoir déposé sa demande d'autorisation plus de deux mois après l'obtention de son titre de formation ; qu'il suit de là que la décision du préfet de la région Poitou-Charentes doit être regardée comme légalement fondée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Poitou-Charentes en date du 7 avril 2009, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que demande le ministre de la santé et des sports sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de la santé et des sports tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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10BX00467


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00467
Numéro NOR : CETATEXT000022951714 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-05;10bx00467 ?
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