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05/10/2010 | FRANCE | N°10BX00854

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05 octobre 2010, 10BX00854


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 2010, présentée pour Mlle Hind X, demeurant ..., par Me Schauss ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902939 du 10 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 1er décembre 2009 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette d

écision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui déliv...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 2010, présentée pour Mlle Hind X, demeurant ..., par Me Schauss ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902939 du 10 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 1er décembre 2009 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Brunet d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Mlle X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Flécher-Bourjol, Président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, ressortissante marocaine, relève appel du jugement en date du 10 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 1er décembre 2009 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision, M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a été habilité pour ce faire par délégation du préfet de la Vienne en date du 3 novembre 2008 régulièrement publiée ;

Considérant que la décision, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention étudiant soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X née en 1984, est revenue en France en septembre 2005 munie d'un visa long séjour après y avoir déjà obtenu son baccalauréat en juin 2004 ; qu'elle s'est inscrite en première année de psychologie pour l'année universitaire 2005-2006 ; qu'après avoir réussi cette première année, au cours de l'année 2006-2007, elle s'est inscrite pendant deux ans en deuxième année de psychologie sans succès à l'issue de l'année universitaire 2008-2009 ; qu'elle s'est alors inscrite en BTS tourisme pour l'année 2009-2010 ; que le fait que Mlle X ait été admise à préparer le BTS tourisme en un an au lieu de deux ans en raison de sa réussite à la première année de licence de psychologie ne traduit pas de progression dans ses études ; que la cohérence de l'inscription en BTS de tourisme après des études de psychologie n'est pas établie ; qu'ainsi, nonobstant l'assiduité dont elle a fait preuve au cours du premier semestre de BTS et les appréciations de ses professeurs, le préfet de la Vienne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour étudiant de Melle X dès lors qu'au cours des quatre années précédentes, elle n'avait réussi à obtenir aucun diplôme et qu'elle n'apporte aucun élément tendant à démontrer le sérieux de ses études au cours de ces mêmes années ;

Considérant que Mlle X ne peut, à l'encontre d'une décision portant refus de renouvellement d'une carte de séjour étudiant , utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que le refus de renouvellement du titre en litige n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X est célibataire et sans enfant et ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle est notamment retournée vivre entre l'été 2004 et septembre 2005 ; qu'ainsi, malgré la présence en France de sa demie soeur de nationalité française, la décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mlle X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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10BX00854


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCHAUSS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00854
Numéro NOR : CETATEXT000023162444 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-05;10bx00854 ?
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