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05/10/2010 | FRANCE | N°10BX00877

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05 octobre 2010, 10BX00877


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 2010, présentée pour M. Anouar X, demeurant ..., par Me Kuznik ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904709 du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 novembre 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui renouveler son titre de séjour étudiant dans l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 2010, présentée pour M. Anouar X, demeurant ..., par Me Kuznik ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904709 du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 novembre 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui renouveler son titre de séjour étudiant dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 300 € en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire

Considérant que M. X n'a pas justifié auprès du greffe de la cour, du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut être admise ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement, en date du 11 février 2010, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde, en date du 2 novembre 2009, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il sera éloigné ;

Considérant que l'arrêté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est inscrit dans une classe préparatoire au concours des hautes études commerciales pour l'année 2006-2007, puis à des formations privées dans le domaine du commerce pour les années 2007-2008 et 2008-2009 ; qu'au terme de ces trois années, il n'avait obtenu aucun diplôme ; qu'ainsi, compte tenu de l'absence, à la date de l'arrêté contesté, de résultats obtenus par l'intéressé, lesquels ne peuvent être seulement expliqués par ses troubles psychologiques et la rupture de sa cloison nasale intervenus au cours de l'année 2009, et quand bien même M. X a obtenu en février 2010 une récompense pour un projet mené dans le cadre de sa formation, soit postérieurement à l'arrêté litigieux, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de lui renouveler son titre de séjour étudiant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : M. X n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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10BX00877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00877
Date de la décision : 05/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : KUZNIK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-05;10bx00877 ?
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