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05/10/2010 | FRANCE | N°10BX00897

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05 octobre 2010, 10BX00897


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 6 avril 2010 sous forme de télécopie, confirmé par courrier le 12 avril 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ;

Le MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902888 du 8 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, à la demande de la commune de Millau, a annulé la décision, en date du 19 mars 2009, par laquelle l'inspecteur d'académie du département de l'Aveyron a décidé de supprimer un demi-emploi d'enseignant à l'école maternelle Jea

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Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 6 avril 2010 sous forme de télécopie, confirmé par courrier le 12 avril 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ;

Le MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902888 du 8 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, à la demande de la commune de Millau, a annulé la décision, en date du 19 mars 2009, par laquelle l'inspecteur d'académie du département de l'Aveyron a décidé de supprimer un demi-emploi d'enseignant à l'école maternelle Jean-Henri Fabre et un emploi d'enseignant à l'école primaire Jules Ferry à Millau, pour la rentrée scolaire 2009-2010, ainsi que la décision, en date du 13 mai 2009, de rejet du recours gracieux présenté par la commune de Millau ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Millau devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005 pris pour l'application du II de l'article 1 465 A du code général des impôts ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu l'arrêté du 13 juin 1983 portant création de comités techniques paritaires académiques et de comités techniques paritaires spéciaux placés auprès des recteurs d'académie et de comités techniques paritaires départementaux placés auprès des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Février pour la Commune de Millau ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'après avoir consulté le comité technique paritaire départemental et le conseil départemental de l'éducation nationale, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aveyron, par une décision en date du 19 mars 2009, pour l'année scolaire 2009-2010, a retiré, d'une part, à l'école maternelle Jean-Henri Fabre un demi-emploi qui était affecté à l'appui pédagogique, d'autre part, à l'école primaire Jules Ferry un emploi d'enseignant ; que la commune de Millau, sur le territoire de laquelle sont situées les écoles concernées par les suppressions de postes, a demandé au Tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mars 2009 ainsi que la décision du 13 mai 2009 rejetant le recours gracieux présenté par le maire ; que, par jugement du 8 janvier 2010, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé ces deux décisions ; que le MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié et reçu au ministère de L'ÉDUCATION NATIONALE le 5 février 2010 ; que l'appel a été enregistré au greffe de la Cour le 6 avril 2010, dans le délai du recours contentieux ; que la fin de non recevoir opposée par la commune de Millau et tirée de la tardiveté du recours du MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE doit être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 8 juin 2006 susvisé : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux commissions administratives à caractère consultatif, quelle que soit leur dénomination, placées auprès des autorités de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat, à l'exception des autorités administratives indépendantes et des commissions créées pour l'application (...) de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du même décret : Sauf urgence, les membres des commissions reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 9 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles sanitaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces produites en appel, que les membres du conseil de l'éducation nationale du département de l'Aveyron ont été convoqués par lettre du 4 mars 2009, pour une réunion du 18 mars 2009 ; que la convocation comportait l'ordre du jour et les documents nécessaires à la réunion ; que la commune de Millau n'apporte aucun élément susceptible d'établir que les membres de ce conseil n'auraient pas reçu ladite convocation cinq jours au moins avant la date de la réunion ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 9 du décret du 8 juin 2006 n'ont pas été méconnues ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des articles 1 du décret du 8 juin 2006 et 9 de la loi du 13 juillet 1983, que les dispositions dudit décret ne s'appliquent pas aux comités techniques paritaires départementaux, lesquels relèvent du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ; que, par suite, la commune de Millau ne peut utilement invoquer les dispositions du décret du 8 juin 2006 à l'appui de sa contestation de la régularité de la convocation du comité technique paritaire départemental du 25 février 2009 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la circonstance que les organismes précités auraient été consultés irrégulièrement au regard des exigences de l'article 9 du décret du 8 juin 2006 pour annuler la décision de l'inspecteur d'académie de l'Aveyron prise au vu des avis ainsi émis ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Millau ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 11 du décret du 8 juin 2006 : Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents (...) ; qu'il ressort des pièces produites par le MINISTRE que lors de sa réunion du 18 mars 2009, 24 membres étaient présents sur les 30 membres composant le conseil départemental de l'éducation nationale ; que le quorum étant ainsi atteint, ledit conseil a émis son avis dans des conditions régulières ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le comité technique paritaire départemental n'entrant pas dans le champ d'application du décret du 8 juin 2006, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de l'avis émis par le comité technique paritaire départemental ne peut être utilement invoqué ;

Considérant que le moyen invoqué par la commune de Millau selon lequel le conseil départemental de l'éducation nationale aurait été irrégulièrement institué et que la décision d'institution dudit conseil n'aurait pas été valablement publiée est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 113-1 du code de l'éducation : Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire (...) / L'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer ; qu'aux termes des dispositions de l'article D.113-1 du même code : Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu'à la rentrée scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans, âge de scolarité obligatoire. / L'accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer, et particulièrement en zone d'éducation prioritaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, pour la rentrée de l'année scolaire 2009-2010, le nombre d'élèves attendus à l'école maternelle Jean-Henri Fabre était de 83 dont 21 enfants de deux ans ; que, compte tenu de la suppression du demi-emploi opérée par la décision attaquée, le nombre moyen d'élèves pouvant être accueillis par les trois classes de cette école s'élevait à 27,66 élèves ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que malgré cette suppression de demi-emploi, l'école maternelle n'aurait pas pu accueillir tous les enfants de deux ans dont les parents auraient souhaité qu'ils soient scolarisés ; qu'au surplus le MINISTRE allègue sans être contredit que tous les enfants de deux ans ont pu être accueillis lors de cette rentrée ; que d'autre part, pour la même rentrée scolaire, 186 élèves étaient attendus à l'école primaire Jules Ferry, pour 9 classes devant les accueillir compte tenu de la suppression d'emploi d'enseignant, soit une moyenne de 20,66 élèves par classe très proche de la moyenne existant à la rentrée 2007 ; que la commune de Millau ne produit aucun élément permettant de considérer que cette école aurait été dans l'impossibilité d'accueillir des enfants de deux ans dans l'une des classes maternelles de cette école ; qu'au surplus, le MINISTRE allègue sans être contredit que lors de la rentrée 2009, le nombre d'élèves scolarisés n'a été que de 177, soit une moyenne de 19,77 élèves par classe et il ne ressort pas des pièces du dossier que tous les enfants de 2 ans dont les parents souhaitaient qu'ils soient scolarisés n'auraient pas pu être accueillis ; qu'ainsi la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 113-1 et D.113-1 du code de l'éducation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 19 mars 2009 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aveyron, retirant un demi-emploi d'enseignant à l'école maternelle Jean-Henri Fabre et un emploi d'enseignant à l'école primaire Jules Ferry, ainsi que la décision en date du 13 mai 2009 rejetant le recours gracieux présenté par le maire de Millau contre la décision du 19 mars ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Millau demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 8 janvier 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Millau devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Millau tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00897
Date de la décision : 05/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : FÉVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-05;10bx00897 ?
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