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05/10/2010 | FRANCE | N°10BX00922

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05 octobre 2010, 10BX00922


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour M. Mohammed Hicham X, élisant domicile chez Me Ouddiz-Nakache 2 rue Pharaon à Toulouse (31100), par Me Ouddiz-Nakache ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905512 du 23 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 octobre 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°)

d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour M. Mohammed Hicham X, élisant domicile chez Me Ouddiz-Nakache 2 rue Pharaon à Toulouse (31100), par Me Ouddiz-Nakache ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905512 du 23 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 octobre 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Flécher-Bourjol, Président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 23 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 octobre 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision, Mme Françoise Souliman, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, a été habilité pour ce faire par délégation du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 février 2009 régulièrement publiée ;

Considérant que la décision, qui énonce de façon précise les éléments de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant de deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-CE accordé par la France en application de l'article L. 314-8 ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le courant des deux mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il était titulaire et qui arrivait à expiration le 26 juin 2008, il ne démontre pas les difficultés qu'il aurait rencontrées auprès de l'administration pour faire enregistrer sa demande avant cette date ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès verbal d'audition en date du 26 mai 2009 que M. X reconnaît n'avoir déposé cette demande que le 6 janvier 2009, en dehors du délai prévu par les dispositions précitées du 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet pouvait regarder la demande de M. X déposée le 6 janvier 2009 comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature ;

Considérant qu'il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté contesté, qui examine la situation particulière de M. X, que le préfet se soit estimé lié par la seule circonstance que la demande a été présentée au-delà de ce même délai ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. X soutient qu'il réside en France depuis dix ans, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et son fils ; qu'ainsi la décision du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que M. X, qui ne fait pas l'objet d'une mesure d'expulsion, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que la seule circonstance que M. X soit bien intégré en France après y avoir vécu pendant plusieurs années, ne suffit pas à entacher la décision fixant son pays de destination d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie personnelle et professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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10BX00922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00922
Date de la décision : 05/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-05;10bx00922 ?
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