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12/10/2010 | FRANCE | N°09BX01079

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 octobre 2010, 09BX01079


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 2009, présentée pour M. Yohan X, demeurant ..., par Me Novion ;

M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 0603158 du 10 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2006 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné la saisie provisoire des armes qu'il détenait et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions quelle que soit leur catégorie ;

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Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 2009, présentée pour M. Yohan X, demeurant ..., par Me Novion ;

M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 0603158 du 10 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2006 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné la saisie provisoire des armes qu'il détenait et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions quelle que soit leur catégorie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010:

- le rapport de M. Mauny, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2336-4 du code de la défense : I. - Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. / ... III. - La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. Durant cette période, le préfet décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci... / IV. - Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été saisies en application du I ou du III d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie. / Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes. / Cette interdiction cesse de produire effet si le préfet décide la restitution de l'arme et des munitions dans le délai mentionné au premier alinéa du III. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le préfet en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie... ;

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que les services de police et de gendarmerie ont été appelés ou sont intervenus à plusieurs reprises au domicile de M. X et de sa concubine, Mlle Y, à l'occasion de violentes disputes, entre 2003 et 2006 ; que, dans la nuit du 3 au 4 mai 2006, Mlle Y a demandé l'intervention des services de la gendarmerie nationale en raison du comportement menaçant de l'intéressé ; qu'il ressort du procès-verbal dressé à cette occasion par les services de la gendarmerie d'Eysines, non contesté par le requérant, que ce dernier était en état d'ivresse, en présence de l'enfant du couple âgé de trois ans, et que les deux carabines qu'il détenait étaient posées sur le sol sous leur lit ; qu'en estimant que ces faits, eu égard au comportement violent qu'ils révèlent et au danger que le requérant pouvait représenter pour Mlle Y et l'enfant du couple, étaient de nature à justifier la saisie provisoire des deux carabines de M. X et l'interdiction d'acquérir ou de détenir des armes de quelque catégorie que ce soit qui l'assortit, le préfet de la Gironde n'a entaché ses décisions ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions susmentionnées imposaient au préfet d'assortir sa décision de saisie provisoire des armes de M. X d'une mesure d'interdiction de détention, produisant ses effets pour une durée identique à celle de la saisie à ce stade de la procédure administrative ; qu'il suit de là que M. X ne peut utilement soutenir que son comportement actuel ne justifierait plus l'interdiction totale de détention d'une arme dont aurait été assortie la décision de saisie provisoire, eu égard aux effets réels de la décision attaquée et dès lors que sa légalité doit s'apprécier au regard des circonstances existant à la date à laquelle il a été pris ; qu'en revanche, il est loisible à M. X, s'il s'y croit fondé, de demander au préfet, sur le fondement du III de l'article précité, de lever cette interdiction pour l'avenir en considération de son comportement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°09BX01079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01079
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : NOVION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-12;09bx01079 ?
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