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12/10/2010 | FRANCE | N°09BX01607

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 octobre 2010, 09BX01607


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Patrice X, demeurant ..., par Me Pages ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 2009, rendu sur les requêtes jointes n° 0701358, 0800901, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de les décharger de ces impositions ;

3°) de condam

ner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Patrice X, demeurant ..., par Me Pages ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 2009, rendu sur les requêtes jointes n° 0701358, 0800901, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de les décharger de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de M. Lamarche, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X, qui a présenté le 6 août 2010, au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux, une demande d'aide juridictionnelle, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Considérant qu'au cours des années 2003 et 2004, M. X était gérant de la société à responsabilité limitée SARL MGA Presse ; qu'à la suite d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X portant sur les années 2002, 2003 et 2004, l'administration a taxé d'office par application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, comme revenus d'origine indéterminée, d'une part, un solde créditeur de 31 208 euros correspondant à un crédit porté au compte courant de la société précitée, et, d'autre part, une somme de 30 888 euros au titre de l'année 2004 ; que les requérants font appel du jugement en date du 28 mai 2009, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 suite à ce redressement ; que si M. et Mme X ont divorcé en cours d'instance, les sommes rappelées au titre de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée, et de la contribution au remboursement de la dette sociale, sont afférentes aux années 2003 et 2004 au titre desquelles le foyer fiscal a déposé des déclarations communes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : l'administration adresse aux contribuables une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ; que par application de ces dispositions, l'administration a l'obligation d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qui ont servi à établir les redressements obtenus auprès de tiers afin que le contribuable puisse demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents contenant ces renseignements lui soient communiqués ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société SARL MGA Presse, avait fait usage du droit de communication prévu par les articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, auprès du procureur de la république de Périgueux, et avait consulté des documents comptables placés sous scellés dans le cadre d'une information judiciaire, permettant de supposer l'existence d'un compte courant ouvert dans les comptes de ladite société au nom de M. X ; qu'après avoir procédé à un relevé manuscrit de ces écritures comptables, l'administration justifie avoir joint un tableau dactylographié correspondant au relevé ainsi effectué à la demande d'éclaircissement et de justification du 28 février 2006, puis à celle du 28 avril 2006 dont M. X a accusé réception le 29 avril 2006 ; qu'elle a informé les requérants par proposition de rectification du 7 juin 2006 notifiée le 9 juin, que dans ce cadre, elle avait eu connaissance de sommes d'un montant total de 31 208, 65 euros, portées au crédit d'un compte détenu par M. X dans les écritures de ladite société, dont le détail faisait l'objet d'une annexe à la mise en demeure ; que dès lors, le service, qui ne détenait pas ces documents comptables, dont la communication totale aurait été susceptible de compromettre la procédure menée devant la juridiction judiciaire répressive, a suffisamment informé les requérants sur l'origine, la nature et la teneur des renseignements obtenus pour permettre à ces derniers de discuter les éléments retenus dans le cadre de la procédure de redressement ; que, par suite, le tribunal administratif de Limoges était fondé à rejeter le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure de rectification ;

Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant qu'il n'est pas contesté que les revenus d'origine indéterminée en cause ont été régulièrement taxés d'office au titre des années 2003 et 2004 par application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que par suite, ces derniers supportent la charge de la preuve de l'exagération de ces impositions, conformément au dernier alinéa de l'article L. 192 du livre précité ;

Considérant qu'en soutenant que, simple gérant au titre des années en litige, il n'était pas associé, ne disposant d'aucun pouvoir de signature et n'était qu'un prête nom, M. X ne justifie pas ne pas avoir disposé des sommes portées sur le compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société ;

Considérant qu'aux termes de l'article 243 ter 3° du code général des impôts : Les personnes physiques ou morales qui interviennent, à titre de partie ou d'intermédiaire, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration fiscale les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur, la date, le montant et les conditions du prêt, notamment sa durée, le taux et la périodicité des intérêts ainsi que les modalités de remboursement du principal ; qu'au titre de l'année 2004, M. et Mme X font valoir que les écritures figurant sur leurs deux comptes bancaires pour des montants de 15 177 euros et 15 711 euros, soit au total 30 888 euros, correspondent à un prêt obtenu de M. Michel Z, destiné à rembourser M. Y, père de la requérante, d'une somme de 200 000 francs, soit 30 489,80 euros, avancée par celui-ci à sa fille le 18 mars 2007 ; qu'en l'absence de formalité régulière d'enregistrement de ces deux prêts, les requérants ne sauraient justifier de leur existence en produisant des attestations établies par M. Z en 2006, dépourvues de date certaine et une reconnaissance de dette en date du 23 mai 2006 dressée devant Me Dessouter notaire le 23 mai 2006, postérieure de deux ans au prêt consenti par M. Z en 2004 ; qu'au surplus, ni la formalité d'enregistrement du contrat de prêt déposée par M. Y le 27 octobre 2006, postérieurement au redressement, ni les copies de chèques et de relevés bancaires, pas plus que le remboursement allégué du prêt consenti par M. Z en deux versements de 15 000 euros et de 7 000 euros selon décompte bancaire des 4 décembre 2006 et 4 mars 2007 ne sont de nature à établir de manière certaine que, procédant à un prêt, les sommes correspondantes ne seraient pas imposables ; qu'ainsi, les requérants n'apportent pas la preuve que l'imposition des sommes précitées au titre des revenus d'origine indéterminée, serait infondée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, que les dispositions précitées font obstacle à ce que la partie perdante puisse prétendre au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens par la partie adverse ; qu'il suit de là que les conclusions précitées ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Monsieur X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 09BX01607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01607
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PAGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-12;09bx01607 ?
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