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12/10/2010 | FRANCE | N°09BX01619

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 octobre 2010, 09BX01619


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2009, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Garriges ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600250 en date du 5 mai 2009, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à ce que la commune du Tampon soit condamnée à lui verser la somme de 63 935,31 euros, ainsi que les intérêts au taux légal, au titre des modifications apportées au marché de maîtrise d'oeuvre conclu le 12 avril 2000 ;

2°) de condamner la commune du Tampon à lu

i verser cette somme ainsi que une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2009, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Garriges ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600250 en date du 5 mai 2009, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à ce que la commune du Tampon soit condamnée à lui verser la somme de 63 935,31 euros, ainsi que les intérêts au taux légal, au titre des modifications apportées au marché de maîtrise d'oeuvre conclu le 12 avril 2000 ;

2°) de condamner la commune du Tampon à lui verser cette somme ainsi que une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de M. Lamarche, président assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune du Tampon a conclu le 12 avril 2000 avec M. X un marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une piscine dans le quartier de Trois Mares, fixant la rémunération du maître d'oeuvre à 11,5% du coût prévisionnel des travaux de sorte que le forfait provisoire de rémunération, pour un coût prévisionnel des travaux évalué à 8 500 000 F HT (1 295 816,60 euros) a été initialement arrêté à 977 500 F (149 018,91 euros) ; qu'à la suite de travaux supplémentaires décidés par le maître d'ouvrage, le forfait de rémunération de M. X a été porté à 180 076,20 euros ; que la commune du Tampon a toutefois refusé de conclure deux avenants supplémentaires présentés par M. X qui avaient pour objet le paiement d'un complément de rémunération de 7 674,47 euros au titre des travaux supplémentaires de terrassement, et le versement d'une somme de 56 260,84 euros à titre d'indemnisation de la prolongation de la durée de sa mission ; que M. X fait appel du jugement en date du 5 mai 2009, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à ce que la commune du Tampon soit condamnée à lui verser la somme de 63 935,31 euros, majorée des intérêts au taux légal, au titre des modifications apportées sans contrepartie au marché de maîtrise d'oeuvre conclu le 12 avril 2000 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 modifiée, relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée : la mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux. ; que l'article 10 de ladite loi renvoie à un décret en Conseil d'Etat portant fixation des conditions selon lesquelles les parties déterminent la rémunération prévue à l'article 9 (...) ; qu'aux termes, l'article 29 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par les maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé dispose : Cette rémunération décomposée par éléments de mission tient compte : a) de l'étendue de la mission (...), b) du degré de complexité de la mission (...), c) du coût prévisionnel des travaux (...) ; que le III de l'article 30 du décret précité dispose : En cas de modification du programme ou des prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le constat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel ;

Sur les conclusions tendant au paiement d'une somme de 7 674,47 euros au titre de l'augmentation du volume des travaux :

Considérant qu'il résulte de l'article 1.5 du cahier des clauses administratives particulières du marché que la mission de M. X portait notamment sur la définition du projet ; qu'en premier lieu, si le requérant soutient qu'il a assuré sa mission pour la réalisation de travaux relatifs au gros oeuvre, aux revêtements, à la régénération des eaux et à l'électricité, il ne fournit aucune précision permettant d'évaluer le montant de ces travaux ; qu'en second lieu, il est constant que le volume des terrassements nécessaires à la construction de la piscine a dépassé de 59 % les estimations initiales ce qui révèle que M. X a contribué, par une faute commise dans sa mission de définition des travaux de terrassement, à l'augmentation du volume des travaux dont il demande l'indemnisation ; que, par suite, s'il est en droit de prétendre à un complément de rémunération au titre des travaux supplémentaires consécutifs à une modification des prestations de terrassement décidées par le maître d'ouvrage, en fonction du coût prévisionnel des travaux concernés, celui-ci doit être limité à la somme de 6 293 euros, proposée par la commune du Tampon ;

Sur les conclusions tendant au paiement d'une indemnité au titre de l'allongement de la durée des travaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières : le forfait provisoire de rémunération est le produit du taux de rémunération fixée à l'article 3 de l'acte d'engagement par la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée dans l'acte d'engagement, si le coût prévisionnel n'est pas encore connu ; qu'aux termes de l'article 4.2 du même cahier : ce forfait est exclusif de tout autre élément de rémunération (...). L'avenant permettant de fixer le coût prévisionnel de l'ouvrage fixe le forfait prévisionnel de rémunération. ;

Considérant qu'il est constant que les travaux de construction de la piscine des Trois Mares ont duré plus de douze mois au lieu et place des sept mois initialement prévus avec les entrepreneurs ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, que cet allongement de la durée des travaux ne trouve pas son origine dans l'accomplissement de travaux supplémentaires mais dans une interruption du chantier ; que si cet événement n'est pas imputable au maître d'oeuvre, il n'en demeure pas moins que la rémunération était calculée forfaitairement par application d'un pourcentage sur le coût des travaux ; qu'en tout état de cause, si M. X ramène à 35 500, 82 euros le montant des honoraires complémentaires demandés de ce chef dans ses dernières écritures, il ne justifie pas de la nature et de la consistance des tâches supplémentaires qu'il aurait été amené à accomplir ; que, par conséquent, les conclusions précitées doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte des stipulations précitées que la rémunération de M. X est calculée sur le volume et le montant des travaux ; que, par suite, celui-ci ne saurait prétendre à un complément de rémunération résultant du seul allongement de la durée des travaux ; qu'il ne produit au demeurant, aucun élément relatif à l'importance des tâches supplémentaires qu'il aurait accomplies justifiant le versement d'un supplément de rémunération excédant la somme de 6 293 euros précédemment accordées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande d'indemnisation à hauteur de 6 293 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X a droit aux intérêts au taux légal sur la somme précitée à compter du 15 décembre 2005, date de réception de sa demande préalable par la commune du Tampon ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

En ce qui concerne les conclusions présentées par M. X :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne les conclusions présentées par la commune du Tampon :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune du Tampon la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La commune du Tampon versera à M. X une somme de 6 293 euros. Ladite somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 décembre 2005.

Article 2 : Le jugement n° 0600250 du tribunal administratif de Saint-Denis en date du 5 mai 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : La commune du Tampon est condamnée à verser une somme de 1 500 à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions de la commune du Tampon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 09BX01619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01619
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GARRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-12;09bx01619 ?
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