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12/10/2010 | FRANCE | N°09BX01909

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 octobre 2010, 09BX01909


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2009, présentée pour la société en nom collectif SNC TRIBOFILM INDUSTRIES, dont le siège social est 3 bis allée Poincaré zone d'aménagement concertée (ZAC) de Belle Aire à Aytré (17440), par Me Echard ;

La SNC TRIBOFILM INDUSTRIES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800406 en date du 11 juin 2009, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction à concurrence de 91 475 euros des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés

au titre de la période du 1er avril 2002 au 30 juin 2006, ainsi que des pénalités y ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2009, présentée pour la société en nom collectif SNC TRIBOFILM INDUSTRIES, dont le siège social est 3 bis allée Poincaré zone d'aménagement concertée (ZAC) de Belle Aire à Aytré (17440), par Me Echard ;

La SNC TRIBOFILM INDUSTRIES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800406 en date du 11 juin 2009, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction à concurrence de 91 475 euros des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2002 au 30 juin 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions et pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive nº 77-388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 2002-1176 du 17 septembre 2002 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de M. Lamarche, président assesseur ;

- les observations de Me Echard représentant la SNC TRIBOFILM INDUSTRIES ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Après avoir entendu les brèves observations de Me Echard ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société en nom collectif SNC TRIBOFILM INDUSTRIES exerce une activité de création, vente et maintenance de logiciels informatiques ; qu'après avoir obtenu le 16 juillet 1997 l'enregistrement, par la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Poitou-Charentes, d'une déclaration préalable d'existence en tant qu'organisme privé de formation professionnelle en application de l'article L. 920-4 du code du travail alors en vigueur, elle a organisé des opérations de formation professionnelle facturées à ses clients auxquelles elle a estimé pouvoir appliquer, pour les années 2002 à 2007, le régime de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions de l'article 261 du code général des impôts en sa rédaction issue de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 ; que, dans le cadre d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2002 au 30 juin 2006, le service des impôts a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération au motif que la société n'avait pas donné suite aux demandes réitérées de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Poitou-Charentes, dont elle avait accusé réception, tendant à ce qu'elle se mette en conformité avec les exigences imposées par l'article L. 920-4 du code du travail en sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002 et l'article 5 du décret du 17 septembre 2002, et régularise ainsi sa déclaration antérieure pour la rendre compatible avec les nouvelles dispositions légales et réglementaires ; que la société SNC TRIBOFILM INDUSTRIES demande à la cour d'annuler le jugement du 11 juin 2009, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2002 au 30 juin 2006 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la SNC TRIBOFILM INDUSTRIES ne saurait utilement contester la régularité du jugement attaqué en se prévalant d'une contradiction de motifs ; que ce moyen, qui n'est susceptible d'affecter que le bien-fondé de la décision des premiers juges, doit être écarté ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; qu'aux termes du a) du 4° du 4 de l'article 261 du même code en sa rédaction applicable en l'espèce et issue de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 adoptée pour la transposition du A de l'article 13 de la sixième directive n° 77-388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, sont exonérées de taxe les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre (...) de la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue ; que l'article 202 A précise que seules les personnes ayant souscrit une déclaration d'activité de formation professionnelle prévue par l'article L. 920-4 du code du travail (...) peuvent obtenir l'attestation ; que l'article 202 B de la même annexe prévoit que la délivrance de l'attestation entraîne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble des opérations de formation professionnelle réalisées par le titulaire de l'attestation ;

Considérant que l'article L. 920-4 du code du travail, modifié par la loi du 17 janvier 2002 applicable à la période correspondant au rappel de taxe en cause, dispose que l'enregistrement de la déclaration d'activité d'un organisme privé de formation professionnelle est annulé par décision de l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux types d'actions déterminés par l'article L. 900-2 du même code ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 17 septembre 2002 : Les prestataires de formation qui ont souscrit une déclaration préalable antérieurement à la promulgation de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont réputés avoir souscrit la déclaration d'activité prévue par l'article L. 920-4 du code du travail dans sa rédaction résultant de la même loi lorsqu'ils ont rempli les conditions suivantes : avoir adressé au préfet de région territorialement compétent les renseignements nouveaux exigés par l'article L. 920-4 et par les dispositions du présent décret ; avoir fourni ces renseignements au plus tard à la date d'envoi de leur bilan pédagogique et financier telle que prévue à l'article R. 921-7 du code du travail. /Après vérification de ces renseignements, le préfet de région délivre aux prestataires de formation un récépissé dans les conditions prévues à l'article R. 921-5 du code du travail. Celui-ci comporte le même numéro d'enregistrement que celui qui leur avait été précédemment attribué ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et notamment de l'article 5 du décret du 17 septembre 2002 organisant un régime transitoire, que pour continuer de bénéficier du régime de l'attestation et par suite de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de formation professionnelle, les prestataires déclarés selon le régime antérieur devaient, pour être réputés avoir souscrit la déclaration d'activités prévue par l'article 920-4 dans sa nouvelle rédaction, avoir fourni les renseignements désormais exigés par cet article au préfet de région territorialement compétent ; qu'il est constant que la société n'a pas donné suite à la demande qui lui avait été adressée de fournir ces renseignements ; qu'elle ne pouvait, dès lors, être réputée avoir souscrit une déclaration d'activité et bénéficier du régime d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour ses opérations de formation professionnelle ; que, par suite, la société ne saurait utilement contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2002 au 30 juin 2006 au seul motif qu'elle n'avait pas été radiée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du A de l'article 13 de la 6e directive n° 77-388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, relatif aux exonérations de taxe sur la valeur ajoutée en faveur de certaines activités d'intérêt général, en sa rédaction alors applicable : 1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : (...) i) l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, l'enseignement scolaire et universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par des organismes de droit public de même objet ou par d'autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l'Etat membre concerné (...) ; que si ces dispositions imposent aux Etats membres d'accorder l'exonération qu'elles prévoient aux organismes privés de formation continue susceptibles d'être reconnus comme poursuivant des fins comparables à celles des personnes publiques assurant de telles prestations, elles laissent à chaque Etat membre, lors de la transposition de ces dispositions, la faculté de prévoir un système permettant de reconnaitre ou de fixer les critères permettant de déterminer ceux des organismes privés qui poursuivent effectivement des fins comparables à celles des organismes publics de formation continue et garantissant qu'il n'y ait pas, entre personnes publiques et personnes privées assurant de telles prestations, une différence de traitement incompatible avec les objectifs définis par l'article 13 de la 6e directive ;

Considérant que la déclaration d'existence, précédemment obtenue par la société requérante le 16 juillet 1997 sous l'empire de l'ancienne législation, avait pour objet de vérifier que ses dirigeants étaient exempts de condamnations pénales pour des faits constitutifs de manquement à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur ; que les nouvelles dispositions, introduites par la loi du 17 janvier 2002 en vue de mettre la législation française en conformité avec la 6ème directive, ont pour objet notamment de vérifier, dans le cadre du bilan pédagogique et financier, si l'organisme privé de formation professionnelle exerce son activité de formation dans des conditions comparables à celles des organismes publics de formation continue ; qu'elles correspondent donc aux dispositions que les Etats sont autorisés à mettre en oeuvre pour prévenir tout abus ou toute différence de traitement entre organismes publics et privés incompatibles avec l'article 13 de la 6ème directive ;

Considérant que si la société soutient qu'en réalité elle remplissait les critères imposés par le nouveau régime législatif au cours de la période en litige et fonctionnait dans des conditions comparables à celles des organismes publics de formation continue, d'une part, elle ne produit aucune pièce laissant présumer un tel état de fait et d'autre part, elle ne saurait utilement le déduire de la seule circonstance qu'elle a pu obtenir l'attestation le 3 janvier 2007 pour la période ultérieure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC TRIBOFILM INDUSTRIES n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort, que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SNC TRIBOFILM INDUSTRIES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société en nom collectif SNC TRIBOFILM INDUSTRIES est rejetée.

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N° 09BX01909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01909
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ECHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-12;09bx01909 ?
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