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12/10/2010 | FRANCE | N°09BX02190

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 octobre 2010, 09BX02190


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2009, présentée pour Mme Hilda X épouse Y, demeurant ..., par Me Amari de Beaufort ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504833 en date du 28 avril 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié et de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par

l'administration sur son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au pré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2009, présentée pour Mme Hilda X épouse Y, demeurant ..., par Me Amari de Beaufort ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504833 en date du 28 avril 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié et de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par l'administration sur son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté précité et la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de prononcer cette injonction ;

3°) de condamner l'Etat à verser lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de M. Lamarche, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, née le 30 mai 1974, de nationalité malgache, fait appel du jugement n° 0504833 en date du 28 avril 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié et de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par l'administration sur son recours gracieux ;

Sur l'objet du litige :

Considérant que si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir qu'un titre de séjour valable à compter du 1er mai 2009 a été délivré à Mme X, il ne justifie pas que ce titre autorise l'intéressée à travailler ; qu'ainsi, la délivrance de celui-ci n'a pas privé d'objet les conclusions en annulation présentées par Mme X ;

Sur les conclusions en intervention accessoire présentée par M. Y :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X s'est mariée le 9 novembre 2002 avec M. Angelivo Y, né le 20 mars 1971, de nationalité malgache, qui est étudiant, interne en médecine ; que M. Y dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir en intervention à l'appui de la requête tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour présentée par son épouse ;

Sur les conclusions en annulation présentée par Mme X :

Considérant que Mme X produit devant la cour la copie du recours gracieux formé le 8 août 2005 et reçu par les services de la préfecture le 11 août 2005 ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur ce recours ; que la demande introductive d'instance, enregistrée au greffe du tribunal le 11 décembre 2005, n'était donc pas tardive ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la tardiveté de la demande pour la déclarer irrecevable ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la requérante ;

Considérant que l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail ... ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical ; que selon les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail, un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 ; que l'article R. 341-4 précise : Sauf dans le cas où l' étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident ..., pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments d'appréciation suivants : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession... ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de communiquer à l'employeur de Mme X son avis sur le changement de statut sollicité par cette dernière ;

Considérant que pour refuser la demande présentée par Mme X, le préfet de la Haute-Garonne a exposé dans sa décision que pour la profession d'aide-soignante, que la requérante souhaite exercer, il subsistait dans le département de la Haute-Garonne et dans la région Midi-Pyrénées un déséquilibre croissant entre les offres d'emploi au nombre respectif de 65 et 293, et que les demandes d'emploi atteignaient 326 dans le département et 780 dans la région ; que la circonstance que des postes d'aides-soignantes seraient à pourvoir dans l'avenir sur le territoire français n'est pas à elle seule de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d' erreur manifeste d'appréciation ; que si Mme X fait valoir qu'aucune candidature n'a été transmise à l'employeur et qu'elle a donné entière satisfaction dans l'emploi qu'elle a occupé temporairement alors qu'elle était encore étudiante, ces circonstances sont sans influence sur la légalité du refus opposé en considération de la situation globale de l'emploi, présente et à venir, dans la profession demandée par l'intéressée dans la zone géographique où elle projette d'exercer la profession précitée ;

S'agissant du moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale :

Considérant que Mme X est entrée en France en 2002 et a épousé le 9 novembre 2002 M. Angivelo Y, qui bénéficiait en 2005 d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'eu égard au statut de l'époux de Mme X et à la durée de la communauté de vie des époux, tous deux de nationalité malgache, à la date du refus de séjour opposé à l'intéressée en 2009, cette mesure n'est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée aux droits et à la vie familiale prévue par les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant du moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour :

Considérant que si l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 du même code, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X relève de l'une de ces catégories ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours pour excès de pouvoir présenté pour Mme X doit être rejeté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant, qu'eu égard au rejet des conclusions en annulation, les conclusions présentées pour Mme X aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la partie perdante puisse bénéficier du remboursement par la partie adverse des frais non compris dans les dépens exposés pour les besoins de l'instance ; qu'il suit de là, que les conclusions précitées ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0504833 en date du 28 avril 2009 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée pour Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées.

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N°09BX02190


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : AMARI DE BEAUFORT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 12/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02190
Numéro NOR : CETATEXT000023109478 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-12;09bx02190 ?
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