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12/10/2010 | FRANCE | N°09BX02271

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 octobre 2010, 09BX02271


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 2009, présentée pour M. et Mme Patrick X, demeurant ..., par Me Olmi ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701645 du 21 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du

code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 2009, présentée pour M. et Mme Patrick X, demeurant ..., par Me Olmi ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701645 du 21 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de M. Mauny, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme Patrick X demandent l'annulation du jugement n° 0701645 en date du 21 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis, au titre de l'année 2003, en tant qu'elle procède de l'intégration à leurs revenus de la plus-value réalisée lors de la vente d'un bien immobilier sis à Magescq, qui constituait la maison d'habitation de M. Robert X, père du requérant et usufruitier ;

Considérant, en premier, lieu qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts alors en vigueur : ...les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques... lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : ... 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition. ; qu'aux termes de l'article 150 S du même code alors applicable : ...L'impôt est établi au titre de l'année de la cession. ; que, pour l'application de ces dispositions en cas de vente simultanée, pour un prix commun, de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix de cession commun se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble susmentionné sis à Magescq a été vendu le 23 juillet 2003 pour un montant de 152 450 euros, par M. Robert X, pour cinq huitièmes en pleine propriété et trois huitièmes en usufruit , et par M. Patrick X et Mme Véronique X, pour trois huitièmes en nue-propriété ou divisément pour trois seizièmes en nue propriété ; que le prix de cette vente a été remployé pour l'achat d'un nouveau bien immobilier sis à Saint-Paul les Dax pour un montant de 119 910,23 euros dont la propriété a été démembrée dans les mêmes conditions que celles de la maison d'habitation sise à Magescq ; qu'il résulte de l'acte de cession du 23 juillet 2003 que les personnes désignées sous le vocable vendeur , à savoir les trois titulaires du droit de propriété susmentionnés, se sont donnés mutuellement pouvoir l'une à l'autre à l'effet d'encaisser toutes sommes dues à l'occasion de la vente ; que le document hypothécaire normalisé en date du 28 juillet 2010, relatif à l'acte d'acquisition de l'immeuble sis à Saint-Paul les Dax, stipule que les vendeurs s'acquitteront du prix par remploi de leurs deniers propres par suite de la vente de l'immeuble de Magescq ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas disposé d'une partie du prix de cession de l'immeuble de Magescq, dès lors qu'il ne résulte pas de ces stipulations que le prix de la vente n'aurait pas été réparti entre les vendeurs à proportion de leurs droits respectifs dans la propriété ; que faute de clause ou de circonstance contraire, de nature à établir notamment l'existence d'un quasi-usufruit, et nonobstant l'appréhension du reliquat du prix de la cession par M. Robert X, M. et Mme Patrick X ne justifient pas le report de l'usufruit sur le prix de vente au bénéfice de M. Robert X ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à demander, sur le terrain de la loi fiscale, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, à raison de la plus-value immobilière que M. Patrick X a réalisée, et dont le montant n'est pas contesté ;

Considérant, en second lieu, que l'instruction BOI 8 M.-1-05 du 4 août 2005, selon laquelle en cas de cessions conjointes par le nu propriétaire et l'usufruitier de leurs droits démembrés respectifs avec répartition du prix de vente entre les intéressés, l'opération est susceptible de dégager une plus-value imposable au nom de chacun des titulaires des droits démembrés , ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui vient d'être énoncée ; que les requérants ne sauraient dès lors utilement s'en prévaloir à l'appui de leur demande en décharge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ; que les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 09BX02271


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : OLMI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 12/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02271
Numéro NOR : CETATEXT000023109481 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-12;09bx02271 ?
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