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12/10/2010 | FRANCE | N°09BX02708

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 octobre 2010, 09BX02708


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 2009, présentée pour M. Nourredine X, demeurant Chez M. Riad Y ..., par Me Chambaret ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902457 en date du 20 octobre 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité d'étudiant et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant l'Algérie comme p

ays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté susvi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 2009, présentée pour M. Nourredine X, demeurant Chez M. Riad Y ..., par Me Chambaret ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902457 en date du 20 octobre 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité d'étudiant et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement à son avocat d'une somme de 1 300 euros par application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de M. Lamarche, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, né le 16 octobre 1980, de nationalité algérienne, fait appel du jugement en date du 20 octobre 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant l'Algérie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Considérant que Mme Souliman, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne, disposait, par application de l'article 1er de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 février 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois de février 2009, d'une délégation de signature dépourvue de caractère général lui donnant compétence pour signer les actes en matière de police des étrangers ; que l'article 2 du même arrêté précise que M. André, sous-préfet chargé de mission, exerce, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Souliman, la délégation donnée à cette dernière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est pas même allégué par M. X que Mme Souliman n'ait pas été absente ou empêchée à la date de la signature de l'arrêté contesté ; que la seule circonstance que l'arrêté ne comporte pas l'indication que Mme Souliman se soit trouvée dans cette situation, laquelle, contrairement à ce que soutient le requérant, n'est pas imposée par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, n'a pas pour effet d'entacher l'arrêté d'incompétence de l'auteur de l'acte ; que le moyen doit par conséquent être écarté ;

S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de motivation :

Considérant que le refus de titre de séjour attaqué comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, notamment en ce qui concerne le déroulement des études de M. X ; qu'en outre, il précise les circonstances propres à la vie personnelle et, en tout état de cause, à la vie familiale du requérant ; qu'il satisfait ainsi aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet n'était nullement tenu de viser la circulaire du 7 octobre 2008 qui est dépourvue de caractère impératif ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être rejeté ; que ladite motivation révèle en outre que la situation de M. X a fait l'objet d'un examen particulier ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes du titre III du protocole complétant la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 susvisée : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire ;

Considérant que M. X est entré en France en novembre 2004 à l'âge de 24 ans pour y suivre des études de lettres modernes ; qu'après avoir obtenu un master II en génie des procédés de l'environnement à la fin de l'année universitaire 2004-2005, il s'est inscrit en master II génie des matériaux en 2005-2006, puis en master II procédés physico-chimiques en 2006-2007 et en master 2 compétences complémentaires d'informatique en 2007-2008 et n'a obtenu aucun master II au terme de ces trois années d'études, mais seulement un diplôme de niveau master 1 d'études en base de données relationnelles avec mention bien en 2008 ; que le requérant ne justifie pas de la cohérence de son parcours universitaire en se bornant à faire valoir qu'il souhaitait préparer son insertion professionnelle après avoir échoué dans ses études doctorales ; que si M. X soutient, sans en justifier, qu'il a enregistré des succès partiels aux examens de l'année 2008-2009 en master II procédés qualité environnement , cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que les études du requérant ne présentaient pas un caractère sérieux ; qu'au surplus M. X ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008, qui est dépourvue de caractère impératif ;

Considérant que la décision portant refus de séjour n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision désignant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que la décision mentionne que M. X n'établit pas être exposé à des risques personnels, réels et actuels, contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle est, ainsi, suffisamment motivée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que si M. X soutient que cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier la portée et, par suite, le bien-fondé ; que celui-ci sera donc écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une quelconque somme sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX02708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02708
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-12;09bx02708 ?
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