Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 2009, présentée pour Mlle Héloïse X, demeurant ..., par Me Escudier ;
Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903385 du 23 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :
- le rapport de M. Mauny, conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que Mlle X, de nationalité rwandaise, demande à la cour d'annuler le jugement n° 0903385 du 23 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
Sur la fin de non-recevoir :
Considérant que Mlle X a reçu notification du jugement du tribunal administratif de Toulouse le 26 novembre 2009 ; que son recours a été enregistré au greffe de la cour le lundi 28 décembre 2009, donc avant l'expiration du délai qui lui était imparti, eu égard aux règles de computation dudit délai ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne, tirée de la tardiveté du recours, doit être écartée ;
Sur la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant... ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, entrée en France le 8 septembre 2005 pour y suivre des études, s'est inscrite en 1ère année de licence de biologie pour l'année 2005-2006, puis en 1ère année de licence de physique-chimie pour l'année 2006-2007, sans obtenir de résultats ; qu'elle s'est inscrite en 1ère année de BTS diététique au titre de l'année 2007-2008 ; que, pour l'année 2008-2009, elle s'est inscrite en 1ère année de BTS informatique de gestion et en 2e année de BTS diététique, dans laquelle elle a été admise après avoir fait appel de la décision de redoublement qui lui avait été opposée ; qu'à la date de la demande de renouvellement formulée par la requérante le 12 janvier 2009, comme à celle de la décision attaquée du 22 juin 2009, la requérante avait donc connu une progression dans ses études entreprises pour l'obtention du BTS diététique ; qu'il suit de là, nonobstant une inscription parallèle dans une autre filière et les conditions dans lesquelles l'intéressée a obtenu son passage en deuxième année de BTS, que le préfet, qui a considéré que le caractère réel et sérieux des études de Mlle X n'était pas établi en l'absence de succès ou progression significatifs depuis son entrée en France et de ses multiples réorientations, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que la requérante est donc fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mlle X une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 23 octobre 2009 du tribunal administratif de Toulouse, ensemble l'arrêté du 22 juin 2009 du préfet de la Haute-Garonne, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mlle X une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 09BX03010