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14/10/2010 | FRANCE | N°09BX01186

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 14 octobre 2010, 09BX01186


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 2009, sous le n° 09BX001186, présentée pour la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ dont le siège est 85 avenue Denfert Rochereau à Paris (75014) par la S.E.L.A.R.L d'avocats Martin et associés ;

La SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ demande à la cour :

- 1°) d'annuler le jugement n° 0600500 en date du 26 mars 2009 du Tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz (C.A.B.A.B) à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prono

ncées à son encontre au profit de la compagnie Axa France et de la société ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 2009, sous le n° 09BX001186, présentée pour la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ dont le siège est 85 avenue Denfert Rochereau à Paris (75014) par la S.E.L.A.R.L d'avocats Martin et associés ;

La SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ demande à la cour :

- 1°) d'annuler le jugement n° 0600500 en date du 26 mars 2009 du Tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz (C.A.B.A.B) à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la compagnie Axa France et de la société Métro Holding France si le Tribunal de grande instance de Paris se déclarait incompétent pour connaître des actions intentées à l'encontre de la communauté d'agglomération ;

- 2°) de surseoir à statuer sur sa demande jusqu'au prononcé de la décision rendue par la juridiction civile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ fait appel du jugement en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure initiée par la société Métro Holding France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en 1991 le district de Bayonne-Anglet-Biarritz, auquel s'est substituée la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz, a fait procéder à des travaux de terrassement et de construction de la voirie principale et des ouvrages d'assainissement de la zone d'aménagement concerté du Maignon à Anglet ; que les ouvrages ainsi réalisés n'étaient pas destinés à être affectés à un service public ni à revenir à cet établissement public ; que le district a cédé à la société Abigail, par acte notarié du 28 février 1991, qui ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun, un terrain d'une surface de 54 000 mètres carrés, dont il n'est pas contesté qu'il appartenait à son domaine privé ; que la société Abigail a vendu un lot, issu de la division de ce terrain, à la société Métro Holding France ; qu'après y avoir fait édifier un entrepôt en 1997, la société Métro Holding France a constaté l'apparition d'importants désordres sur ce bâtiment et a assigné en réparation devant le juge civil, la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ, maître d'oeuvre, et les autres constructeurs ainsi que la communauté d'agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz ; qu'il résulte du rapport de l'expert commis par le Tribunal de grande instance de Paris que les désordres constatés sur ce bâtiment ont pour origine des mouvements de terrain résultant notamment des travaux de terrassement auxquels a fait procéder le district ; que toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de l'appel en garantie formé par la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ à l'encontre de la communauté d'agglomération en raison d'une faute que cette dernière aurait commise lors de la cession, dans des conditions de droit commun, d'un bien appartenant à son domaine privé et après la réalisation de travaux qui ne présentent pas le caractère de travaux publics ; que, par suite, la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ est rejetée.

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No 09BX01186


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : PARINI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 14/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01186
Numéro NOR : CETATEXT000022951527 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-14;09bx01186 ?
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