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14/10/2010 | FRANCE | N°09BX01839

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2010, 09BX01839


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2009, présentée pour Mme Régine X, demeurant ..., par Me Boukheloua, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de refus des communes de Saint-Pierre, du Tampon et de Petite-Ile, et de la décision explicite de refus de la commune de Saint-Joseph, opposées à sa demande tendant à la délivrance des attestations de versements à la caiss

e nationale de retraite des agents des collectivités locales des cotisations...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2009, présentée pour Mme Régine X, demeurant ..., par Me Boukheloua, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de refus des communes de Saint-Pierre, du Tampon et de Petite-Ile, et de la décision explicite de refus de la commune de Saint-Joseph, opposées à sa demande tendant à la délivrance des attestations de versements à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales des cotisations sociales la concernant pour la période du 1er juillet 1984 au 6 juillet 1994 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre aux communes de Saint-Pierre, du Tampon, de Petite-Ile et de Saint-Joseph de lui délivrer, sous astreinte de 500 € par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, une attestation précisant le montant des cotisations versées aux organismes sociaux pour la période du 1er juillet 1984 au 6 juillet 1994 au titre des revenus différés perçus en exécution du jugement de Saint-Denis de la Réunion du 6 juillet 1994 ;

4°) de condamner les communes de Saint-Pierre, du Tampon, de Petite-Ile et de Saint-Joseph à lui verser la somme de 2.392 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Rapady, avocat de la commune de Petite-Ile ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par un jugement du 6 juillet 1994 devenu définitif, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a, d'une part, renvoyé Mme X devant les communes de Saint-Pierre, Le Tampon, Saint-Joseph et Petite-Ile pour qu'il soit procédé à la liquidation en principal et intérêts de l'indemnité à laquelle elle avait droit en réparation du préjudice matériel résultant de son éviction illégale du service à la suite de la dissolution du district urbain de Saint-Pierre regroupant ces communes et, d'autre part, condamné ces mêmes communes à verser à l'intéressée une somme de 30.000 francs (soit 4.573,47 euros) en réparation de son préjudice moral ; qu'en exécution de ce jugement, les communes ont versé à Mme X, en 1996 et 1997, les sommes de 30.000 francs et de 2.486.286,57 francs (soit 379.031,97 euros), comprenant les intérêts de retard ; que, par une décision en date du 30 décembre 1998, le Conseil d'Etat a prononcé une astreinte à l'encontre de chacune des communes de Saint-Pierre, du Tampon, de Saint-Joseph et de Petite-Ile dès lors que le jugement du 6 juillet 1994 n'avait pas été entièrement exécuté, à défaut pour les communes d'avoir versé à Mme X l'indemnité qui lui était due, calculée sur la base du traitement brut antérieur de l'intéressée, en tenant compte des cotisations sociales salariales qui auraient été acquittées par elles sous forme de retenues sur traitement, notamment en matière de cotisations de retraite ; que, par une décision en date du 24 novembre 1999, le Conseil d'Etat a jugé que Mme X n'était, en revanche, pas fondée à soutenir que l'indemnité qui lui avait été versée aurait dû être calculée en tenant également compte des cotisations patronales aux organismes sociaux et que les communes devaient être regardées comme ayant entièrement exécuté le jugement en date du 6 juillet 1994 ;

Considérant que, par la présente requête, Mme X demande l'annulation du jugement du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles les communes de Saint-, Pierre, du Tampon, de Petite-Ile et de Saint-Joseph ont rejeté les demandes qu'elle avait présentées auprès de ces collectivités en vue de la régularisation des cotisations patronales qui auraient dû, selon elle, être versées à la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales la concernant pour la période du 1er juillet 1984 au 6 juillet 1994 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la 2ème chambre et par le rapporteur ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de ces signatures manque en fait ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant que, tant dans sa demande préalable adressée aux communes concernées le 10 janvier 1992, que dans ses conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ayant conduit le 6 juillet 1994 à la condamnation des communes concernées à réparer le préjudice matériel et le préjudice moral que lui avait causé son éviction illégale, Mme X n'avait demandé ni l'annulation de la décision l'évinçant du service, ni à être réintégrée rétroactivement dans le service avec reconstitution de sa carrière ; que la dissolution du district urbain regroupant les communes de Saint-Pierre, du Tampon, de Petite-Ile et de Saint-Joseph n'interdisait pas par elle-même la formulation de pareilles demandes auprès des communes membres de ce district ;

Considérant que les sommes perçues par Mme X en exécution du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 6 juillet 1994 présentent, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par sa décision du 30 décembre 1998, le caractère d'une indemnité qui lui a été allouée en réparation de son préjudice matériel et moral et non, comme le soutient la requérante, celui de rémunérations qui lui auraient été versées de manière différée, nonobstant les circonstances que l'indemnité réparant son préjudice matériel a été calculée sur la base du traitement brut, incluant les cotisations salariales, qu'elle aurait perçu si elle était restée en service jusqu'au 6 juillet 1994 ; que, dès lors, et alors même que son éviction illégale est de nature à avoir, lors de son admission à la retraite, des conséquences préjudiciables sur le montant de sa pension, Mme X n'est pas fondée à se prévaloir d'une période de service courant du 1er juillet 1984 au 6 juillet 1994, au titre de laquelle les communes en cause auraient eu, en l'absence de tout service effectif accompli par l'intéressée, l'obligation de verser à son profit des cotisations patronales aux organismes sociaux ;

Considérant que la décision du Conseil d'Etat du 24 novembre 1999 dispose que Mme X ne saurait soutenir que l'indemnité qui lui a été versée aurait du être calculée en tenant également compte des cotisations patronales aux organismes sociaux, en particulier à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; que, dès lors, le refus de versement de telles cotisations patronales ne saurait être regardé comme méconnaissant l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 décembre 1998 ;

Considérant que, dans ces conditions, les communes de Saint-Pierre, du Tampon, de Petite-Ile et de Saint-Joseph ont pu légalement refuser de faire droit à la demande de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir et l'exception de déchéance quadriennale opposées en défense, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché ni de dénaturation des pièces du dossier ni d'erreur de droit, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la cour alloue à Mme X partie perdante, une somme en remboursement des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des communes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des communes du Tampon, de Petite-Ile et de Saint-Joseph tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX01839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01839
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BOUKHELOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-14;09bx01839 ?
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