La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2010 | FRANCE | N°09BX01989

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2010, 09BX01989


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2009, présentée pour M. Fateh X, demeurant ..., par la SCP Priollaud Cohen Tapia ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 06 mars 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite d

écision ;

3°) de prescrire au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2009, présentée pour M. Fateh X, demeurant ..., par la SCP Priollaud Cohen Tapia ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 06 mars 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de prescrire au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-marocaine du 9 décembre 1987 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de son renvoi ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute Garonne n'aurait pas procédé à un examen individuel et complet de la situation de M. X ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ce refus doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; que si M. X, qui s'est maintenu irrégulièrement en France depuis 2001, après l'expiration de son visa de tourisme, a épousé le 17 novembre 2005 une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident, et si un enfant est né de leur union le 19 décembre 2006, la faible antériorité de son mariage, appréciée à la date de la décision litigieuse, ainsi que la possibilité de solliciter le regroupement familial, ne permettent pas de regarder l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne comme ayant méconnu tant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant enfin que si M. X fait valoir qu'il est sportif de haut-niveau et, qu'à ce titre, il a reçu de nombreuses récompenses valant une certaine reconnaissance nationale, il est constant que l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile créant la carte compétence et talents n'est entré en vigueur que postérieurement à l'intervention de la décision litigieuse ; que par suite, il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en considération de ses performances sportives ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

3

No 09BX01989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01989
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP PRIOLLAUD COHEN TAPIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-14;09bx01989 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award